Art. 43 · Principe général

Art. 43

Principe général

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 43 Principe général Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l'attribution des possibilités de pêche des stocks de thon rouge et d'espadon dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental, social et économique, et s'efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l'Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement.
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