Art. 44 · Registre CICTA des grands navires de pêche

Art. 44

Registre CICTA des grands navires de pêche

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 44 Registre CICTA des grands navires de pêche 1.   Les États membres délivrent des autorisations, conformément aux dispositions prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (22), aux grands navires de pêche battant leur pavillon pour cibler, détenir à bord, transborder ou débarquer des espèces couvertes par la CICTA dans la zone de la convention CICTA. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, au moment de l'autorisation, les listes des grands navires de pêche qui bénéficient d'une autorisation au titre du paragraphe 1. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA à des fins d'inscription dans le registre CICTA des grands navires de pêche. 3.   Les États membres notifient à la Commission, sans tarder et au plus tard dans un délai de trente jours, tout événement nécessitant un ajout, une radiation ou une modification dans le registre CICTA des grands navires de pêche. La Commission communique ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'un tel événement. 4.   Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des grands navires de pêche ne sont pas autorisés à cibler, détenir à bord, transborder ou débarquer des espèces couvertes par la CICTA provenant de la zone de la convention CICTA. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas.
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