Art. 47 · Notification

Art. 47

Notification

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 47 Notification 1.   Au moment de la conclusion de l'accord d'affrètement, l'État membre du pavillon notifie à la Commission son consentement à l'accord d'affrètement. 2.   Si, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la transmission à la Commission de la notification visée au paragraphe 1, la Commission n'a pas demandé d'informations supplémentaires, le navire affrété peut démarrer les activités de pêche concernées. 3.   L'État membre du pavillon informe sans tarder la Commission de la fin de chaque affrètement. 4.   La Commission transmet sans tarder les informations visées aux paragraphes 1 et 3 au secrétariat de la CICTA.
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