Art. 56
Autorisations préalables de transbordement en mer
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 56
Autorisations préalables de transbordement en mer
1. Les transbordements réalisés par les grands palangriers pélagiques dans les eaux relevant de la juridiction d'une PCC sont soumis à l'autorisation préalable de cette PCC. L'original ou une copie de cette autorisation est conservé à bord du navire et mis à la disposition de l'observateur régional de la CICTA sur demande.
2. Les grands palangriers pélagiques ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transbordement en mer, à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable de leur État membre du pavillon. L'original ou une copie de la documentation de cette autorisation est conservé à bord du navire et mis à la disposition de l'observateur régional de la CICTA sur demande.
3. Afin de recevoir les autorisations préalables visées aux paragraphes 1 et 2, le capitaine ou le propriétaire du grand palangrier pélagique notifie, au moins vingt-quatre heures avant le transbordement prévu, les informations suivantes aux autorités de son État membre du pavillon et à la PCC côtière:
a)
le nom du grand palangrier pélagique et son numéro dans le registre CICTA des grands palangriers pélagiques autorisés à transborder en mer;
b)
le nom du navire de charge et son numéro dans le registre CICTA des navires de charge;
c)
le produit à transborder, par espèce, si elle est connue, et, si possible, par stock;
d)
les quantités d'espèces couvertes par la CICTA, si possible par stock, à transborder;
e)
les quantités des autres espèces capturées en association avec les espèces couvertes par la CICTA, par espèce, si elle est connue, à transborder;
f)
la date et le lieu du transbordement;
g)
l'emplacement géographique des captures par espèce et, le cas échéant, par stock, de façon cohérente avec les zones statistiques de la CICTA.
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