Art. 58
Programme régional d'observateurs de la CICTA pour le transbordement en mer
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 58
Programme régional d'observateurs de la CICTA pour le transbordement en mer
1. Chaque État membre veille à ce que tous les navires de charge effectuant des transbordements en mer aient à leur bord un observateur régional de la CICTA conformément au programme régional d'observateurs de la CICTA pour le transbordement en mer établi à l'annexe VIII.
2. Sans préjudice de l'article 73 du règlement (CE) no 1224/2009, l'observateur régional de la CICTA est chargé de vérifier le respect du présent chapitre et, notamment, si les quantités transbordées concordent avec les captures déclarées dans la déclaration de transbordement de la CICTA ainsi qu'avec les captures enregistrées dans le carnet de pêche du navire.
3. Il est interdit aux navires n'ayant pas d'observateur régional de la CICTA à leur bord de commencer ou de continuer un transbordement dans la zone de la convention CICTA, excepté dans les cas de force majeure dûment notifiés au secrétariat de la CICTA.
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