Art. 62 · Qualifications des observateurs scientifiques

Art. 62

Qualifications des observateurs scientifiques

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 62 Qualifications des observateurs scientifiques Les États membres veillent à ce que les observateurs aient reçu la formation pertinente, possèdent les compétences appropriées et soient agréés avant leur déploiement. Les observateurs possèdent les qualifications suivantes: a) des connaissances et une expérience suffisantes pour identifier les espèces et collecter des informations sur les différentes configurations d'engins de pêche; b) une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; c) la capacité à observer et à consigner avec précision les données devant être recueillies dans le cadre du programme; d) la capacité à prélever des échantillons biologiques; e) ne pas être membre de l'équipage du navire de pêche faisant l'objet de l'observation; et f) ne pas être employé d'une entreprise de pêche exploitant la pêcherie observée.
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