Art. 62
Qualifications des observateurs scientifiques
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 62
Qualifications des observateurs scientifiques
Les États membres veillent à ce que les observateurs aient reçu la formation pertinente, possèdent les compétences appropriées et soient agréés avant leur déploiement. Les observateurs possèdent les qualifications suivantes:
a)
des connaissances et une expérience suffisantes pour identifier les espèces et collecter des informations sur les différentes configurations d'engins de pêche;
b)
une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA;
c)
la capacité à observer et à consigner avec précision les données devant être recueillies dans le cadre du programme;
d)
la capacité à prélever des échantillons biologiques;
e)
ne pas être membre de l'équipage du navire de pêche faisant l'objet de l'observation; et
f)
ne pas être employé d'une entreprise de pêche exploitant la pêcherie observée.
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