Art. 67
Infractions présumées signalées par les États membres
En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 67
Infractions présumées signalées par les États membres
1. Outre les exigences énoncées à l'article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres communiquent à la Commission, au moins 140 jours avant la réunion annuelle de la CICTA, toute information documentée qui indique une éventuelle non-application par les PCC des mesures de conservation et de gestion de la CICTA. La Commission examine ces informations et, le cas échéant, les transmet au secrétariat de la CICTA au moins 120 jours avant la réunion annuelle de la CICTA.
2. Les États membres communiquent à la Commission la liste des navires de capture d'une longueur hors tout de 12 mètres ou plus, des navires de transformation du poisson, des remorqueurs, des navires effectuant des transbordements et des navires d'appui présumés exercer des activités de pêche INN dans la zone de la convention CICTA pendant l'année en cours et l'année précédente, accompagnée des pièces justificatives concernant la présomption d'activité de pêche INN. Cette liste est communiquée au moins 140 jours avant la réunion annuelle de la CICTA. La Commission examine ces informations et, si les informations sont suffisamment documentées, les transmet au secrétariat de la CICTA au moins 120 jours avant la réunion annuelle de la CICTA en vue d'établir le projet de liste INN de la CICTA.
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