Art. 71 · Rapport annuel

Art. 71

Rapport annuel

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 71 Rapport annuel 1.   Au plus tard le 20 août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport annuel portant sur l'année précédente, comprenant des informations sur les pêcheries, la recherche, les statistiques, la gestion, les activités d'inspection et de lutte contre la pêche INN et toute information supplémentaire, le cas échéant. 2.   Le rapport annuel comporte des informations sur les mesures prises pour atténuer les prises accessoires et réduire les rejets, ainsi que sur tout programme de recherche pertinent mené dans ce domaine. 3.   La Commission compile les informations reçues en vertu des paragraphes 1 et 2 et les transmet sans tarder au secrétariat de la CICTA. 4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les exigences détaillées relatives au format du rapport annuel visé au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
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