Art. 73 · Procédures relatives aux modifications

Art. 73

Procédures relatives aux modifications

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 73 Procédures relatives aux modifications 1.   Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre dans le droit de l'Union des modifications apportées aux recommandations existantes de la CICTA qui deviennent contraignantes pour l'Union, et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l'Union ne vont pas au-delà de ce qui est prévu dans les recommandations de la CICTA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 74 afin de modifier: a) les annexes II à VIII; b) les délais fixés à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphes 1 et 3, à l'article 18, à l'article 20, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphes 1 et 2, à l'article 26, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphe 3, à l'article 47, paragraphe 2, à l'article 48, paragraphes 1 et 2, à l'article 50, paragraphes 1 et 2, à l'article 56, paragraphe 3, à l'article 57, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 59, paragraphes 1 et 2, à l'article 64, à l'article 65, paragraphe 2, à l'article 66, paragraphes 1 et 2, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, à l'article 69, paragraphe 2, à l'article 70, paragraphes 2, 3 et 5 et à l'article 71, paragraphe 1; c) la zone prévue à l'article 14, paragraphe 1, point b); d) les tailles minimales prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3; e) les tolérances prévues à l'article 19, paragraphes 2 et 3, à l'article 21 et à l'article 24, paragraphe 3; f) les spécifications techniques des hameçons et des palangres prévues à l'article 25 et à l'article 38, paragraphe 5, point b); g) la couverture par des observateurs scientifiques prévue à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 61, paragraphe 1, points a) et b); h) le type d'informations et de données prévu à l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 12, à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 50, paragraphes 1 et 2, à l'article 54, paragraphe 4, à l'article 55, paragraphe 4, à l'article 56, paragraphe 3, et à l'article 59, paragraphe 1; i) le nombre maximal de balises instrumentales prévu à l'article 9, paragraphe 4. 2.   Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre dans le droit de l'Union de modifications apportées aux recommandations concernées de la CICTA.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2107:oj#art-73