Art. 1 · Champ d'application

Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 20 nov. 2017
Article premier Champ d'application 1.   Sans préjudice des dispositions applicables du droit de l'Union dans le domaine des denrées alimentaires, les exploitants du secteur alimentaire qui produisent et mettent sur le marché les denrées alimentaires énumérées au paragraphe 2 appliquent, conformément à l'article 2, les mesures d'atténuation figurant aux annexes I et II, en vue d'atteindre des teneurs en acrylamide qui soient aussi faibles que raisonnablement possible et inférieures aux teneurs de référence figurant à l'annexe IV. 2.   Les denrées alimentaires visées au paragraphe 1 sont les suivantes: a) frites, autres produits (frits par immersion dans l'huile) coupés et chips en tranches à base de pommes de terre fraîches; b) chips, snacks, crackers et autres produits de pommes de terre à base de pâte de pommes de terre; c) pain; d) céréales pour petit-déjeuner (à l'exception du porridge); e) produits de boulangerie fine: cookies, biscuits, biscottes, barres de céréales, scones, cornets, gaufrettes, pain d'épices, petites crêpes épaisses, ainsi que crackers, pains croustillants et produits de substitution du pain. Dans cette catégorie, un cracker est un biscuit sec (un produit cuit à base de farine de céréales); f) café: i) café torréfié; ii) café instantané (soluble); g) succédanés de café; h) denrées alimentaires pour bébés et préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).
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