Art. 1 · Exemptions de minimis

Art. 1

Exemptions de minimis

En vigueur depuis le 21 nov. 2017
Article premier Le règlement délégué (UE) no 1394/2014 est modifié comme suit: 1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Exemptions de minimis Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées: a) jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 et 5 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de merlan bleu effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique, qui cible le merlan bleu dans la zone CIEM VIII au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et transforme cette espèce à bord en vue de la production de surimi-base; b) jusqu'à un maximum de 6 % en 2018 et 5 % en 2019 et 2020 du total des captures annuelles de germon effectuées dans les pêcheries de grands pélagiques qui ciblent le germon dans la zone CIEM VIII au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM); c) jusqu'à un maximum de 4 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles d'anchois, de maquereau et de chinchard effectuées dans la pêcherie au chalut pélagique qui cible l'anchois, le maquereau et le chinchard dans la zone CIEM VIII au moyen de chaluts pélagiques à panneaux (OTM); d) jusqu'à un maximum de 4 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de chinchard, de chinchard du large et de maquereau et 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles d'anchois effectuées dans la pêcherie qui cible le chinchard, le chinchard du large, le maquereau et l'anchois dans les zones CIEM VIII, IX et X et dans les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 au moyen de sennes coulissantes (PS).» 2) à l'article 5, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il est applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2018:188:oj#art-1