Art. 15
Installations inutilisées
En vigueur depuis le 22 nov. 2017
Article 15
Installations inutilisées
1. Les installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE qui n'ont pas été utilisées pendant au moins deux années consécutives font l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt pour être mises en crédit-bail ou en location. Des informations sur les installations inutilisées sont publiées conformément à l'article 5.
2. La période de deux ans visée au paragraphe 1 commence à courir le jour suivant celui où le service associé au transport ferroviaire a été fourni pour la dernière fois dans l'installation de service concernée.
3. Un candidat souhaitant utiliser une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE, qui n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives, exprime son intérêt par écrit à l'exploitant de l'installation de service concernée et en informe l'organisme de contrôle. Cette expression d'intérêt met en évidence les besoins de l'entreprise ferroviaire concernée. L'exploitant de l'installation de service peut décider de reprendre ses activités de manière à répondre aux besoins établis de l'entreprise.
4. Lorsque le propriétaire d'une installation de service n'en est pas l'exploitant, l'exploitant de l'installation informe le propriétaire de la manifestation d'intérêt dans un délai de 10 jours à compter de sa réception. Le propriétaire de l'installation annonce publiquement que l'installation est disponible à la location ou au crédit-bail, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de l'installation de service n'ait décidé de reprendre l'exploitation après la manifestation d'intérêt.
5. Avant de faire cette annonce, le propriétaire de l'installation de service peut autoriser l'exploitant à présenter ses observations sur l'annonce dans un délai de quatre semaines. L'exploitant peut s'opposer à cette annonce en soumettant des documents prouvant qu'un processus de reconversion a été entrepris avant le lancement de la manifestation d'intérêt.
6. Afin d'en apprécier la plausibilité, l'organisme de contrôle, que le propriétaire informe du processus de reconversion, peut demander des documents à l'exploitant.
Si l'évaluation n'est pas satisfaisante, l'organisme de contrôle exige que soit publiée la mise en location ou en crédit-bail, en totalité ou en partie, de l'exploitation de l'installation.
7. Sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, le propriétaire d'une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE publie sur son portail web un avis de mise en crédit-bail ou en location de l'installation de service concernée et en informe l'organisme de contrôle et le gestionnaire de l'infrastructure au réseau duquel l'installation est reliée. La publication contient toutes les informations nécessaires pour permettre aux entreprises intéressées de soumettre une offre en vue de reprendre l'exploitation de l'installation, en totalité ou en partie. Ces informations comprennent notamment:
a)
les détails de la procédure de sélection, qui doit être transparente et non discriminatoire et tenir compte de l'objectif d'assurer une utilisation optimale de la capacité de l'installation;
b)
les critères de sélection;
c)
les principales caractéristiques de l'équipement technique de l'installation de service;
d)
l'adresse et le délai pour la soumission des offres, qui ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la publication de l'avis.
8. Le gestionnaire de l'infrastructure concerné publie également sur son portail internet les informations visées au paragraphe 7.
9. Sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics, le propriétaire d'une installation de service visée à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE présente sans retard au candidat qu'il a retenu une offre raisonnable.
10. Les États membres peuvent appliquer les procédures en vigueur pour le contrôle réglementaire du démantèlement d'installations de service. Si tel est le cas, l'organisme de contrôle peut accorder des dérogations à l'application des dispositions du présent article.
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