Art. 5 · Publication de la description de l'installation de service

Art. 5

Publication de la description de l'installation de service

En vigueur depuis le 22 nov. 2017
Article 5 Publication de la description de l'installation de service 1.   Les exploitants d'installations de service mettent gratuitement à disposition la description des installations de service, de l'une des manières suivantes: a) en la publiant sur leur portail internet ou sur un portail internet commun et en fournissant aux gestionnaires de l'infrastructure un lien à inclure dans le document de référence du réseau; b) en communiquant aux gestionnaires de l'infrastructure les informations utiles, prêtes pour publication, à insérer dans le document de référence du réseau. Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure au réseau duquel est connectée l'installation de service est dispensé de l'obligation de publier un document de référence du réseau en vertu de l'article 2, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2012/34/UE, l'exploitant d'une installation de service fournit le lien correspondant ou des informations prêtes pour publication au gestionnaire principal de l'infrastructure. 2.   Les gestionnaires de l'infrastructure précisent, dans le document de référence du réseau ou sur leur portail internet, le délai pour la communication des informations ou du lien à publier dans le document de référence, en vue de sa publication avant la date visée à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE. Les gestionnaires de l'infrastructure fournissent un modèle commun, qui doit être élaboré par le secteur ferroviaire en coopération avec les organismes de contrôle au plus tard le 30 juin 2018, et que les exploitants d'installations de service peuvent utiliser pour communiquer les informations. Le modèle est revu et mis à jour au besoin. 3.   Les exploitants d'installations de service mettent à jour la description de l'installation de service en tant que de besoin. Ils informent en temps utile les candidats ayant déjà présenté une demande d'accès ou de fourniture d'un ou de plusieurs services dans l'installation de service de tout changement significatif dans la description de l'installation. 4.   Lorsque les installations de service sont gérées par plusieurs exploitants ou que les services sont fournis par plusieurs prestataires dans l'installation, ces exploitants ou prestataires se concertent afin de: a) mettre les descriptions à disposition en un même endroit; ou b) mentionner, dans leurs descriptions des installations de service, tous les exploitants d'installations de service auxquels il incombe de statuer sur les demandes d'accès à l'installation ou de services associés au transport ferroviaire fournis dans la même installation de service. Si cette concertation n'aboutit pas, l'organisme de contrôle peut désigner, au moyen d'une décision, l'exploitant d'installation de service qui doit se conformer à l'exigence énoncée au premier alinéa. Les coûts correspondants sont répartis entre tous les exploitants d'installations de service concernés. 5.   L'obligation visée au paragraphe 1 et à l'article 4 est respectée de façon proportionnée à la taille, aux caractéristiques techniques et à l'importance de l'installation de service concernée.
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