Art. 9 · Réponses aux demandes

Art. 9

Réponses aux demandes

En vigueur depuis le 22 nov. 2017
Article 9 Réponses aux demandes 1.   Après réception de toutes les informations nécessaires, l'exploitant d'une installation de service répond aux demandes d'accès aux installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE, et de fourniture de services dans ces installations dans le délai raisonnable fixé par l'organisme de contrôle conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE. Des délais différents peuvent être fixés pour des types d'installations de service et/ou des services différents. 2.   Lorsque l'exploitant d'une installation de service a répondu par une offre d'accès à l'installation de service, cette offre reste valable pendant une période de temps raisonnable, qui est précisée et qui tient compte des besoins commerciaux du candidat. 3.   Les organismes de contrôle fixent les délais pour répondre aux demandes présentées par les candidats comme prévu à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE, avant la publication du premier document de référence du réseau soumis aux règles du présent règlement d'exécution afin de garantir le respect de l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE. 4.   Pour les demandes ad hoc concernant l'accès aux installations de service et la fourniture des services énumérés à l'annexe II, point 2, points a) à d) et f) à i), les organismes de contrôle tiennent compte des délais fixés à l'article 48, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE lorsqu'ils fixent les délais conformément à l'article 13, paragraphe 4. Lorsque les organismes de contrôle n'ont pas fixé de délais pour les demandes ad hoc, l'exploitant d'une installation de service répond à la demande dans le délai prévu à l'article 48, paragraphe 1, de la directive. Lorsque l'exploitant d'une installation de service a défini une date limite annuelle pour la présentation des demandes d'accès aux installations de service et de services associés au transport ferroviaire énumérés à l'annexe II, point 2, points a) à d) et f) à i), les délais pour répondre aux demandes tardives définis par l'organisme de contrôle tiennent compte des délais appliqués par les gestionnaires de l'infrastructure pour le traitement de ces demandes. En ce qui concerne les installations de service et les services associés au transport ferroviaire mentionnés à l'annexe II, point 2, point e), le délai commence à courir dès que la compatibilité technique du matériel roulant avec ces installations et l'équipement a été évaluée et que le candidat en a été informé. 5.   Les exploitants d'installations de service qui fournissent des services complémentaires et des services connexes mentionnés à l'annexe II, points 3 et 4, de la directive 2012/34/UE répondent aux demandes pour de tels services dans le délai fixé par l'organisme de contrôle ou, en l'absence d'un tel délai, dans un délai raisonnable. Lorsqu'un candidat soumet des demandes ad hoc pour plusieurs services associés au transport ferroviaire fournis dans une installation de service et indique que seule une attribution simultanée desdits services l'intéresse, tous les exploitants d'installations de service concernés, y compris les fournisseurs de services complémentaires et connexes énumérés à l'annexe II, points 3 et 4, répondent à ces demandes dans le délai raisonnable visé au paragraphe 4. En ce qui concerne les services associés au transport ferroviaire mentionnés à l'annexe II, point 4, point e), le délai commence à courir dès que la compatibilité technique du matériel roulant avec les installations et l'équipement a été évaluée et que le candidat en a été informé. 6.   Les délais visés aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être prolongés avec l'accord du candidat concerné. 7.   Les droits d'accès à l'infrastructure ferroviaire et aux services associés au transport ferroviaire ne sont pas cessibles. 8.   Si un candidat compte ne pas utiliser un droit d'accès à une installation de service ou un service associé au transport ferroviaire accordé par l'exploitant de l'installation de service, il en informe l'exploitant concerné dans les meilleurs délais.
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