Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 22 nov. 2017
Article 2 Lorsqu'un nouveau producteur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir a) qu'il n'a pas exporté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête (du 1er avril 2009 au 31 mars 2010), b) qu'il n'est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et c) que, soit il a effectivement exporté les produits concernés, soit il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête, la Commission peut modifier l'annexe I en ajoutant le nouveau producteur-exportateur sur la liste des sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon ou ne bénéficiant pas d'un traitement individuel, qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 30,6 %.
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