Art. 1
Exemption de minimis pour 2018, 2019 et 2020
En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 1395/2014 est modifié comme suit:
1)
À l'article 3, le titre est remplacé par le titre suivant: «Exemption de minimis pour 2015 et 2016».
2)
L'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Exemption de minimis pour 2018, 2019 et 2020
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est permis de rejeter en 2018, 2019 et 2020 jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM IV b et IV c au sud de 54 degrés de latitude nord.»
3)
À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.»
4)
L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:189:oj#art-1