Art. 12 · Publication d'informations

Art. 12

Publication d'informations

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 12 Publication d'informations 1.   Toutes les entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, fournissent aux GRT toutes les informations pertinentes pour permettre à ces derniers d'honorer les obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 3 à 5. 2.   Toutes les entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 3 à 5 soient publiées à un moment et dans un format qui ne créent aucun avantage ni désavantage concurrentiel de fait ou potentiel pour aucun particulier ni aucune société. 3.   Chaque GRT publie les informations suivantes dès qu'elles sont disponibles: a) des informations sur l'équilibre actuel du système électrique dans sa ou ses zones de programmation, dès que possible et au plus tard 30 min après le temps réel; b) des informations sur toutes les offres d'énergie d'équilibrage de sa ou ses zones de programmation, anonymisées si nécessaire, au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause. Ces informations comprennent: i) le type de produit; ii) la période de validité; iii) les volumes offerts; iv) les prix proposés; v) des informations indiquant si une offre a été déclarée comme indisponible; c) des informations indiquant si l'offre d'énergie d'équilibrage a été convertie à partir d'un produit spécifique ou d'un processus de programmation intégré au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause; d) des informations concernant les modalités de conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques ou de processus de programmation intégrés en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause; e) des informations agrégées sur les offres d'énergie d'équilibrage au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause, qui comprennent: i) le volume total des offres d'énergie d'équilibrage déposées; ii) le volume total des offres d'énergie d'équilibrage déposées, ventilées par type de réserves; iii) le volume total des offres d'énergie d'équilibrage déposées et activées, ventilées entre produits standard et spécifiques; iv) le volume d'offres indisponibles ventilées par type de réserves; f) des informations sur les volumes offerts ainsi que sur les prix proposés pour les capacités d'équilibrage acquises, anonymisées si nécessaires, au plus tard une heure après que les résultats de la procédure d'acquisition ont été notifiés aux soumissionnaires; g) les modalités et conditions initiales liées à l'équilibrage visées à l'article 18, au moins un mois avant l'application, et les éventuelles modifications de ces modalités et conditions immédiatement après l'approbation par l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE; h) les informations suivantes sur l'allocation de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacité d'équilibrage ou du partage de réserves en application de l'article 38, au plus tard 24 heures après l'allocation et au plus tard 6 heures avant l'utilisation de la capacité entre zones allouée: i) date et heure de la décision d'allocation; ii) période d'allocation; iii) volumes alloués; iv) valeurs de marché prises pour base du processus d'allocation conformément à l'article 39; i) les informations suivantes sur l'utilisation de la capacité entre zones allouée aux fins de l'échange de capacité d'équilibrage ou du partage de réserves en application de l'article 38, au plus tard une semaine après l'utilisation de la capacité entre zones allouée: i) volume de capacité entre zones alloué et utilisé par unité de temps du marché; ii) volume de capacité entre zones libéré pour les échéances suivantes par unité de temps du marché; iii) estimation des coûts et bénéfices générés par le processus d'allocation; j) les méthodologies approuvées visées aux articles 40, 41 et 42 au moins un mois avant leur application; k) une description des fonctionnalités de tout algorithme développé et de ses modifications visées à l'article 58, au moins un mois avant son application; l) le rapport annuel commun visé à l'article 59. 4.   Sous réserve de l'approbation en application de l'article 18, un GRT peut s'abstenir de publier des informations sur les prix et les volumes proposés des offres de capacité d'équilibrage ou d'énergie d'équilibrage si cela est justifié pour des raisons liées à des risques d'abus de marché et si cela ne nuit pas au fonctionnement efficace des marchés de l'électricité. Un GRT notifie ces non-publications au moins une fois par an à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE. 5.   Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque GRT publie les informations en application du paragraphe 3, dans un format harmonisé convenu d'un commun accord, au moins sur la plateforme pour la transparence des informations créée en application de l'article 3 du règlement (UE) no 543/2013. Au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO-E met à jour le manuel de procédures tel que visé à l'article 5 du règlement (UE) no 543/2013 et le soumet à l'Agence pour avis, que celle-ci rend dans un délai de deux mois.
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