Art. 18 · Modalités et conditions relatives à l'équilibrage

Art. 18

Modalités et conditions relatives à l'équilibrage

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 18 Modalités et conditions relatives à l'équilibrage 1.   Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et pour toutes les zones de programmation d'un État membre, les GRT de cet État membre élaborent une proposition concernant: a) les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage; b) les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre. Lorsqu'une zone RFP comporte deux GRT ou plus, tous les GRT de cette zone RFP peuvent élaborer une proposition commune soumise à l'approbation des autorités de régulation compétentes. 2.   Les modalités et conditions en application du paragraphe 1 couvrent également les règles de suspension et de rétablissement des activités de marché, et les règles relatives au règlement en cas de suspension des activités de marché, en application, respectivement, des articles 36 et 39 du règlement (UE) 2017/2196, dès qu'elles sont approuvées conformément à l'article 4 de ce même règlement. 3.   Aux fins de l'élaboration des propositions de modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage et aux responsables d'équilibre, chaque GRT: a) se coordonne avec les GRT et les GRD susceptibles d'être affectés par ces modalités et conditions; b) respecte les cadres applicables à l'établissement de plateformes européennes pour l'échange d'énergie d'équilibrage et pour le processus de compensation des déséquilibres en application des articles 19, 20, 21 et 22; c) associe les autres GRD et parties prenantes tout au long de l'élaboration de la proposition et tient compte de leurs avis, sans préjudice de la consultation publique prévue à l'article 10. 4.   Les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage: a) définissent des exigences raisonnables et justifiées applicables à la fourniture de services d'équilibrage; b) autorisent l'agrégation d'installations de consommation, d'installations de stockage d'énergie et d'installations de production d'électricité dans une zone de programmation en vue d'offrir des services d'équilibrage, sous réserve des conditions visées au paragraphe 5, point c); c) autorisent les propriétaires d'installation de consommation, les tiers et les propriétaires d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie conventionnelles et renouvelables ainsi que les propriétaires d'unités de stockage d'énergie à devenir fournisseurs de services d'équilibrage; d) exigent que chaque offre d'énergie d'équilibrage émanant d'un fournisseur de services d'équilibrage soit assignée à un ou plusieurs responsables d'équilibre afin de permettre le calcul d'une correction du déséquilibre en application de l'article 49. 5.   Les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage contiennent: a) les règles applicables au processus de qualification comme fournisseur de services d'équilibrage conformément à l'article 16; b) les règles, exigences et délais applicables à l'acquisition et au transfert de capacités d'équilibrage en application des articles 32, 33 et 34; c) les règles et les conditions applicables à l'agrégation d'installations de consommation, d'installations de stockage d'énergie et d'installations de production d'électricité dans une zone de programmation afin de devenir fournisseur de services d'équilibrage; d) les exigences relatives aux données et aux informations à fournir au GRT de raccordement et, le cas échéant, au GRD de raccordement des réserves au cours du processus de préqualification et du fonctionnement du marché de l'équilibrage; e) les règles et les conditions pour l'assignation de chaque offre d'énergie d'équilibrage émanant d'un fournisseur de services d'équilibrage à un ou plusieurs responsables d'équilibre en application du paragraphe 4, point d); f) les exigences relatives aux données et informations à fournir au GRT de raccordement et, le cas échéant, au GRD de raccordement des réserves, afin d'évaluer la fourniture de services d'équilibrage en application de l'article 154, paragraphes 1 et 8, de l'article 158, paragraphe 1, point e), et paragraphe 4, point b), de l'article 161, paragraphe 1, point f), et paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2017/1485; g) la définition d'une localisation pour chaque produit standard et chaque produit spécifique, compte tenu du paragraphe 5, point c); h) les règles relatives à la détermination du volume d'énergie d'équilibrage à régler avec le fournisseur de services d'équilibrage en application de l'article 45; i) les règles relatives au règlement des fournisseurs de services d'équilibrage en application du titre V, chapitres 2 et 5; j) un délai maximal pour la finalisation du règlement de l'énergie d'équilibrage avec un fournisseur de services d'équilibrage conformément à l'article 45, applicable à toute période de règlement des déséquilibres; k) les conséquences en cas de non-conformité avec les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage. 6.   Les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre contiennent: a) la définition de la responsabilité en matière d'équilibrage pour chaque point de connexion, d'une façon qui évite l'absence ou le chevauchement de la responsabilité en matière d'équilibrage entre différents acteurs du marché fournissant des services sur un point de connexion; b) les exigences à satisfaire pour devenir responsable d'équilibre; c) l'exigence que tous les responsables d'équilibre soient financièrement responsables de leurs déséquilibres, et que les déséquilibres soient réglés avec le GRT de raccordement; d) les exigences applicables aux données et informations à fournir au GRT de raccordement aux fins du calcul des déséquilibres; e) les règles applicables aux responsables d'équilibre aux fins de la modification de leurs programmes avant et après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, en application de l'article 17, paragraphes 3 et 4; f) les règles relatives au règlement des déséquilibres par les responsables d'équilibre, définies en application du titre V, chapitre 4; g) la définition d'une zone de déséquilibre en application de l'article 54, paragraphe 2, et d'une zone du prix du déséquilibre; h) un délai maximal pour la finalisation du règlement des déséquilibres avec les responsables d'équilibre pour toute période de règlement des déséquilibres définie en application de l'article 54; i) les conséquences en cas de non-conformité avec les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre; j) une obligation pour les responsables d'équilibre de soumettre au GRT de raccordement toute modification de la position; k) les règles relatives au règlement des déséquilibres en application des articles 52, 53, 54 et 55; l) s'il en existe, les dispositions concernant l'exclusion du règlement des déséquilibres de certains déséquilibres lorsqu'ils sont associés à l'instauration de restrictions de rampe pour l'atténuation des écarts de fréquence déterministes en application de l'article 137, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1485. 7.   Chaque GRT de raccordement peut inclure les éléments suivants dans la proposition de modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage ou dans les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre: a) l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, de communiquer des informations sur la capacité de production inutilisée et les autres ressources d'équilibrage provenant des fournisseurs de services d'équilibrage, après l'heure de fermeture du guichet du marché journalier et après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones; b) lorsque cela est justifié, l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offrir les capacités de production inutilisées ou les autres ressources d'équilibrage dans le cadre d'offres d'énergie d'équilibrage ou d'offres de processus de programmation intégré sur les marchés de l'équilibrage après l'heure de fermeture du guichet du marché journalier, sans préjudice de la possibilité, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, de modifier leurs offres d'énergie d'équilibrage avant l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage ou l'heure de fermeture du guichet pour le processus de programmation intégré, du fait des échanges sur le marché infrajournalier; c) lorsque cela est justifié, l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offrir la capacité de production inutilisée ou les autres ressources d'équilibrage dans le cadre d'offres d'énergie d'équilibrage ou d'offres de processus de programmation intégré sur les marchés de l'équilibrage après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones; d) des exigences spécifiques concernant la position des responsables d'équilibre soumise après l'échéance du marché journalier, afin de garantir que la somme de leurs programmes d'échanges commerciaux intérieurs et extérieurs soit égale à la somme des programmes de production et de consommation physiques, compte tenu de la compensation des pertes électriques, le cas échéant; e) une dérogation à l'obligation de publier des informations sur les prix proposés pour les offres d'énergie d'équilibrage ou les offres de capacité d'équilibrage en raison de risques d'abus de marché, en application de l'article 12, paragraphe 4; f) une dérogation, pour les produits spécifiques définis à l'article 26, paragraphe 3, point b), en application de l'article 16, paragraphe 6, permettant de prédéterminer le prix des offres d'énergie d'équilibrage dans un contrat de capacité d'équilibrage; g) le recours à la fixation de deux prix pour tous les déséquilibres sur la base des conditions établies en application de l'article 52, paragraphe 2, point d) i), et la méthodologie de fixation des deux prix en application de l'article 52, paragraphe 2, point d) ii). 8.   Les GRT mettant en œuvre un modèle d'appel centralisé incluent également les éléments suivants dans les modalités et conditions relatives à l'équilibrage: a) l'heure de fermeture du guichet du processus de programmation intégré en application de l'article 24, paragraphe 5; b) les règles relatives à la mise à jour des offres de processus de programmation intégré après chaque heure de fermeture du guichet correspondant, en application de l'article 24, paragraphe 6; c) les règles relatives à l'utilisation des offres de processus de programmation intégré avant l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage, en application de l'article 24, paragraphe 7; d) les règles de conversion des offres de processus de programmation intégré en application de l'article 27. 9.   Chaque GRT s'assure du respect par toutes les parties, dans sa ou ses zones de programmation, des exigences énoncées dans les modalités et conditions applicables à l'équilibrage.
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