Art. 20 · Plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle

Art. 20

Plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 20 Plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle 1.   Dans l'année après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition concernant le cadre de la mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle. 2.   La plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, exploitée par les GRT ou par une entité créée par les GRT eux-mêmes, est fondée sur des principes de gouvernance et des processus opérationnels communs et comporte au moins la fonction d'optimisation de l'activation et la fonction de règlement GRT-GRT. Cette plateforme européenne applique un modèle GRT-GRT multilatéral avec des listes de préséance économique communes aux fins de l'échange de toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, sauf pour les offres déclarées indisponibles en application de l'article 29, paragraphe 14. 3.   La proposition visée au paragraphe 1 comprend au moins: a) la conception de haut niveau de la plateforme européenne; b) la feuille de route et les délais pour la mise en œuvre de la plateforme européenne; c) la définition des fonctions requises pour l'exploitation de la plateforme européenne; d) les règles proposées concernant la gouvernance et l'exploitation de la plateforme européenne, fondées sur le principe de non-discrimination et garantissant un traitement équitable de tous les GRT membres, qui exclut qu'un GRT bénéficie d'avantages économiques indus du fait de sa participation aux fonctions de la plateforme européenne; e) la ou les entités proposées pour assumer les fonctions définies dans la proposition. Lorsque les GRT proposent de désigner plusieurs entités, la proposition démontre et garantit: i) une attribution cohérente des fonctions aux entités exploitant la plateforme européenne. La proposition tient pleinement compte de la nécessité de coordonner les différentes fonctions attribuées aux entités exploitant la plateforme européenne; ii) que la structure proposée pour la plateforme européenne et l'attribution des fonctions garantissent une gouvernance, un fonctionnement et une supervision par les autorités de régulation efficients et efficaces, et contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement; iii) une coordination et un processus décisionnel efficaces en vue de résoudre toutes positions conflictuelles entre les entités exploitant la plateforme européenne; f) le cadre de l'harmonisation des modalités et conditions relatives à l'organisation de l'équilibrage en application de l'article 18; g) les principes détaillés pour le partage des coûts communs, y compris la catégorisation détaillée de ces coûts, conformément à l'article 23; h) l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage pour tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, conformément à l'article 24; i) la définition des produits standard d'énergie d'équilibrage liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, conformément à l'article 25; j) l'heure de fermeture du guichet de soumission des offres d'énergie d'équilibrage par le GRT, conformément à l'article 29, paragraphe 13; k) les listes de préséance économique communes à établir à l'aide de la fonction d'optimisation de l'activation en application de l'article 31; l) la description de l'algorithme associé à la fonction d'optimisation de l'activation pour les offres d'énergie d'équilibrage de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, conformément à l'article 58. 4.   Dans les six mois après l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, tous les GRT désignent l'entité ou les entités proposées pour assurer l'exploitation de la plateforme européenne, en application du paragraphe 3, point e). 5.   Dans les dix-huit mois après l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, tous les GRT peuvent élaborer une proposition de modification de la plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, en application du paragraphe 1. Les modifications proposées s'appuient sur une analyse coût-bénéfice réalisée par tous les GRT en application de l'article 61. La proposition est communiquée à la Commission. 6.   Dans les trente mois après l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, ou si tous les GRT soumettent une proposition de modification de la plateforme européenne conformément au paragraphe 5, dans les douze mois à compter de l'approbation de la proposition de modification de la plateforme européenne, tous les GRT mettent en place et en service la plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, et utilisent cette plateforme pour: a) soumettre toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle; b) échanger toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, sauf les offres déclarées indisponibles en application de l'article 29, paragraphe 14; c) s'efforcer de satisfaire tous leurs besoins en énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle.
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