Art. 27 · Conversion des offres dans un modèle d'appel centralisé

Art. 27

Conversion des offres dans un modèle d'appel centralisé

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 27 Conversion des offres dans un modèle d'appel centralisé 1.   Chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé utilise les offres de processus de programmation intégré pour l'échange de services d'équilibrage ou pour le partage de réserves. 2.   Chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé utilise les offres de processus de programmation intégré disponibles pour la gestion en temps réel du système électrique afin de fournir des services d'équilibrage aux autres GRT, tout en respectant les contraintes de sécurité d'exploitation. 3.   Chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé convertit autant que possible les offres de processus de programmation intégré en application du paragraphe 2 en produits standard, en tenant compte de la sécurité d'exploitation. Les règles de conversion des offres de processus de programmation intégré en produits standard: a) sont équitables, transparentes et non discriminatoires; b) ne font pas obstacle à l'échange de services d'équilibrage; c) garantissent la neutralité financière des GRT.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2195:oj#art-27