Art. 29 · Activation des offres d'énergie d'équilibrage à partir de la liste de préséance économique commune

Art. 29

Activation des offres d'énergie d'équilibrage à partir de la liste de préséance économique commune

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 29 Activation des offres d'énergie d'équilibrage à partir de la liste de préséance économique commune 1.   Afin de maintenir l'équilibre du système électrique conformément aux articles 127, 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485, chaque GRT utilise les offres d'énergie d'équilibrage présentant un bon rapport coût-efficacité disponibles pour livraison dans sa zone de contrôle sur la base des listes de préséance économique communes ou d'un autre modèle tel que défini selon la proposition de tous les GRT en application de l'article 21, paragraphe 5. 2.   Les GRT n'activent pas les offres d'énergie d'équilibrage avant l'heure de fermeture du guichet d'énergie d'équilibrage correspondante, sauf en état d'alerte ou d'urgence, lorsque ces activations contribuent à diminuer la gravité de ces états du réseau, et sauf lorsque les offres ont une autre finalité que l'équilibrage en application du paragraphe 3. 3.   Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT établissent une proposition de méthodologie pour la classification des finalités de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage. Cette méthodologie: a) décrit toutes les finalités possibles de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage; b) définit les critères de classification pour chaque finalité d'activation possible. 4.   Pour chaque offre d'énergie d'équilibrage activée sur la base de la liste de préséance économique commune, le GRT qui active l'offre définit la finalité de l'activation selon la méthodologie établie conformément au paragraphe 3. La finalité de l'activation est notifiée à tous les GRT, qui peuvent la visualiser au moyen de la fonction d'optimisation de l'activation. 5.   Dans le cas où l'activation des offres d'énergie d'équilibrage s'écarte des résultats de la fonction d'optimisation de l'activation, le GRT publie en temps utile des informations sur les motifs de cet écart. 6.   La demande d'activation d'une offre d'énergie d'équilibrage à partir de la fonction d'optimisation de l'activation oblige le GRT demandeur et le GRT de raccordement à accepter l'échange ferme d'énergie d'équilibrage. Chaque GRT de raccordement veille à l'activation de l'offre d'énergie d'équilibrage sélectionnée par la fonction d'optimisation de l'activation. L'énergie d'équilibrage est réglée, en application de l'article 50, entre le GRT de raccordement et le fournisseur de services d'équilibrage en application du chapitre 2 du titre V. 7.   L'activation des offres d'énergie d'équilibrage est fondée sur un modèle GRT-GRT avec une liste de préséance économique commune. 8.   Chaque GRT soumet toutes les données nécessaires pour l'exécution des algorithmes prévus à l'article 58, paragraphes 1 et 2, à la fonction d'optimisation de l'activation, conformément aux règles établies en application de l'article 31, paragraphe 1. 9.   Chaque GRT de raccordement soumet à la fonction d'optimisation de l'activation, avant l'heure de fermeture du guichet pour la soumission des offres d'énergie des GRT, toutes les offres d'énergie d'équilibrage émanant de fournisseurs de services d'équilibrage, en tenant compte des exigences prévues aux articles 26 et 27. Les GRT de raccordement ne modifient ni ne refusent aucune offre d'énergie d'équilibrage, sauf dans le cas: a) d'offres d'énergie d'équilibrage liées aux articles 26 et 27; b) d'offres d'énergie d'équilibrage qui sont manifestement erronées et incluent un volume de livraison impossible à honorer; c) d'offres d'énergie d'équilibrage qui ne sont pas transférées sur les plateformes européennes conformément au paragraphe 10. 10.   Chaque GRT qui applique un modèle d'appel décentralisé et qui opère dans une zone de programmation dont l'heure locale de fermeture du guichet infrajournalier se situe après l'heure de fermeture du guichet de l'énergie d'équilibrage fixée en application de l'article 24 peut élaborer une proposition de limitation du volume d'offres transféré sur les plateformes européennes en application des articles 19 à 21. Les offres transférées sur les plateformes européennes sont toujours les offres les moins chères. Cette proposition comporte: a) la définition du volume minimal à transférer sur les plateformes européennes. Le volume minimal d'offres soumis par le GRT est égal ou supérieur à la somme des exigences de capacité de réserve applicables à son bloc RFP conformément aux articles 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485 et des obligations découlant de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves; b) les règles de libération des offres non soumises sur les plateformes européennes et la définition du moment où les fournisseurs de services d'équilibrage concernés sont informés de la libération de leurs offres. 11.   Au moins une fois tous les deux ans après l'approbation de la proposition visée au paragraphe 10 par l'autorité de régulation compétente, tous les GRT évaluent l'incidence de la limitation du volume d'offres transféré sur les plateformes européennes et le fonctionnement du marché infrajournalier. Cette évaluation comporte: a) une évaluation par les GRT concernés du volume minimal d'offres à transférer sur les plateformes européennes en application de l'article 10, point a); b) une recommandation adressée aux GRT concernés par la limitation des offres d'énergie d'équilibrage. Sur la base de cette évaluation, tous les GRT font une proposition à toutes les autorités de régulation concernant la révision du volume minimal d'offres d'énergie d'équilibrage à transférer sur les plateformes européennes en application du paragraphe 10, point a). 12.   Chaque GRT demandeur peut solliciter l'activation d'offres d'énergie d'équilibrage figurant sur les listes de préséance économique communes dans la limite du volume total d'énergie d'équilibrage. Le volume total d'énergie d'équilibrage pouvant être activé par le GRT demandeur à partir des offres d'énergie d'équilibrage figurant sur les listes de préséance économique communes est calculé comme la somme des volumes des éléments suivants: a) les offres d'énergie d'équilibrage soumises par le GRT demandeur qui ne résultent pas du partage de réserves ni de l'échange de capacité d'équilibrage; b) les offres d'énergie d'équilibrage soumises par d'autres GRT sur la base de capacités d'équilibrage acquises pour le compte du GRT demandeur; c) les offres d'énergie d'équilibrage résultant du partage de réserves, à la condition que les autres GRT participant au partage de réserves n'aient pas déjà demandé l'activation de ces volumes partagés. 13.   Tous les GRT peuvent établir, dans les propositions de cadre de mise en œuvre des plateformes européennes en application des articles 19, 20 et 21, les conditions ou les situations dans lesquelles les limites fixées au paragraphe 12 ne s'appliquent pas. Lorsqu'un GRT demande des offres d'énergie d'équilibrage au-delà de la limite fixée au paragraphe 12, tous les autres GRT en sont informés. 14.   Chaque GRT peut déclarer que les offres d'énergie d'équilibrage soumises à la fonction d'optimisation de l'activation sont indisponibles à l'activation par d'autres GRT en raison de restrictions liées à une congestion interne ou à des contraintes de sécurité d'exploitation au sein de la zone de programmation du GRT de raccordement.
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