Art. 58 · Algorithmes d'équilibrage

Art. 58

Algorithmes d'équilibrage

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 58 Algorithmes d'équilibrage 1.   Dans les propositions prévues aux articles 19, 20 et 21, tous les GRT développent des algorithmes à l'usage des fonctions d'optimisation de l'activation pour l'activation des offres d'énergie d'équilibrage. Ces algorithmes: a) respectent la méthode d'activation des offres d'énergie d'équilibrage en application de l'article 29; b) respectent la méthode de fixation du prix de l'énergie d'équilibrage en application de l'article 30; c) tiennent compte des descriptions de processus pour la compensation des déséquilibres et l'activation transfrontalière à la partie IV, titre 3, du règlement (UE) 2017/1485. 2.   Dans la proposition prévue à l'article 22, tous les GRT développent un algorithme à l'usage de la fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres. Cet algorithme réduit au minimum la contre-activation de ressources d'équilibrage en exécutant le processus de compensation des déséquilibres en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485. 3.   Dans la proposition prévue à l'article 33, deux GRT ou plus qui échangent des capacités d'équilibrage développent des algorithmes à l'usage des fonctions d'optimisation de l'acquisition de capacités pour la procédure d'acquisition relatives aux offres de capacités d'équilibrage. Ces algorithmes: a) réduisent au minimum les coûts globaux d'acquisition de toutes les capacités d'équilibrage acquises conjointement; b) le cas échéant, tiennent compte de la disponibilité de capacités entre zones, y compris des coûts possibles de leur fourniture. 4.   Tous les algorithmes développés conformément au présent article: a) respectent les contraintes de la sécurité d'exploitation; b) tiennent compte des contraintes techniques et des contraintes liées au réseau; c) le cas échéant, tiennent compte de la capacité entre zones disponible.
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