Art. 59 · Rapport européen sur l'intégration des marchés de l'équilibrage

Art. 59

Rapport européen sur l'intégration des marchés de l'équilibrage

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 59 Rapport européen sur l'intégration des marchés de l'équilibrage 1.   L'ENTSO-E publie un rapport européen principalement axé sur la surveillance, la description et l'analyse de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que sur les progrès accomplis dans l'intégration des marchés de l'équilibrage en Europe, dans le respect de la confidentialité des informations conformément à l'article 11. 2.   Le format de ce rapport varie comme suit: a) deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et par la suite tous les deux ans, un rapport détaillé est publié; b) trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et par la suite tous les deux ans, une version succincte du rapport est publiée afin de faire le point sur les progrès accomplis et de mettre à jour les indicateurs de performance. 3.   Le rapport prévu au paragraphe 2, point a): a) décrit et analyse le processus d'harmonisation et d'intégration ainsi que les progrès accomplis en termes d'harmonisation et d'intégration des marchés de l'équilibrage du fait de l'application du présent règlement; b) décrit l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets en application du présent règlement; c) évalue la compatibilité entre ces projets et étudie les évolutions possibles qui pourraient constituer un risque pour l'intégration future; d) analyse le développement des échanges de capacités d'équilibrage et du partage de réserves et indique les éventuels obstacles, prérequis et actions concernant le renforcement des échanges de capacités d'équilibrage et du partage de réserves; e) décrit les échanges existants et analyse les échanges potentiels de services d'équilibrage; f) analyse l'adéquation des produits standard par rapport à l'évolution récente des différentes ressources d'équilibrage, et propose des améliorations possibles des produits standard; g) évalue la nécessité d'harmoniser encore davantage les produits standard et les effets possibles de la non-harmonisation sur l'intégration des marchés de l'équilibrage; h) évalue l'existence et les justifications des produits spécifiques utilisés par les GRT ainsi que leur effet sur l'intégration des marchés de l'équilibrage; i) évalue les progrès de l'harmonisation des principales caractéristiques du règlement des déséquilibres ainsi que les conséquences et les distorsions possibles dues à la non-harmonisation; j) indique les résultats des analyses coût-bénéfice en application de l'article 61. 4.   L'ENTSO-E établit des indicateurs de performance pour les marchés de l'équilibrage qui seront utilisés dans les rapports. Ces indicateurs de performance reflètent: a) la disponibilité des offres d'énergie d'équilibrage, y compris les offres à partir de capacités d'équilibrage; b) les économies et les gains financiers dus à la compensation des déséquilibres, à l'échange de services d'équilibrage et au partage de réserves; c) les bénéfices de l'utilisation des produits standard; d) le coût total de l'équilibrage; e) l'efficience et la fiabilité économiques des marchés de l'équilibrage; f) les inefficacités et les distorsions possibles des marchés de l'équilibrage; g) les pertes d'efficacité dues aux produits spécifiques; h) le volume et le prix de l'énergie d'équilibrage utilisée aux fins de l'équilibrage, aussi bien disponible qu'activée, à partir de produits standard et de produits spécifiques; i) les prix du déséquilibre et les déséquilibres du système électrique; j) l'évolution des prix des services d'équilibrage des années précédentes; k) la comparaison des coûts et bénéfices attendus et réalisés à partir de toutes les allocations de capacité entre zones aux fins de l'équilibrage. 5.   Avant la soumission du rapport final, l'ENTSO-E prépare une proposition de projet de rapport. Cette proposition définit la structure du rapport, le contenu et les indicateurs de performance qui seront utilisés dans le rapport. La proposition est remise à l'Agence qui est habilitée à demander des modifications dans un délai de deux mois après la soumission de la proposition. 6.   Le rapport prévu au paragraphe 2, point a) contient également une synthèse en langue anglaise de chaque rapport de GRT sur l'équilibrage en application de l'article 60. 7.   Les rapports fournissent des informations et des indicateurs désagrégés pour chaque zone de programmation, chaque frontière de zone de dépôt des offres ou chaque bloc RFP. 8.   L'ENTSO-E publie le rapport sur l'internet et le soumet à l'Agence au plus tard six mois après la fin de l'année à laquelle il fait référence. 9.   Après l'expiration des délais pour l'utilisation par les GRT des plateformes européennes en application de l'article 19, paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 21, paragraphe 6, et de l'article 22, paragraphe 5, tous les GRT réexaminent le contenu et les conditions de publication des rapports. Sur la base des résultats de ce réexamen, l'ENTSO-E établit une proposition concernant une nouvelle structure et un nouveau calendrier de publication des rapports, et la soumet à l'Agence. L'Agence est habilitée à demander des modifications dans un délai de trois mois après la soumission de la proposition.
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