Art. 1
Exemptions de minimis en 2018, 2019 et 2020
En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 1393/2014 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'appliquera pas en 2019 et 2020 aux captures de maquereau et de hareng effectuées au moyen de filets coulissants dans la pêcherie visant des espèces non soumises aux quotas dans les zones CIEM VIIe et VIIf si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 de cet article et à l'article 4 du présent règlement sont réunies mutatis mutandis.»
2)
À l'article 3, le titre est remplacé par le texte suivant: «Exemptions de minimis en 2015, 2016 et 2017»
3)
L'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Exemptions de minimis en 2018, 2019 et 2020
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:
a)
jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de merlan bleu (Micromesistius poutassou) effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM Vb, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base.
b)
jusqu'à 6 % en 2018, et jusqu'à 5 % en 2019 et 2020, du total des captures annuelles de germon (Thunnus alalunga) effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon, dans la sous-zone CIEM VII;
c)
jusqu'à 1 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchards (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées au moyen de chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM et PTM) dans la pêcherie ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la zone CIEM VIId.»
4)
À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.»
5)
L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:190:oj#art-1