Art. 11 · Conception du plan de défense du réseau

Art. 11

Conception du plan de défense du réseau

En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 11 Conception du plan de défense du réseau 1.   D'ici au 18 décembre 2018, chaque GRT conçoit un plan de défense du réseau en consultation avec les GRD, les USR, les autorités de régulation nationales ou les entités visées à l'article 4, paragraphe 3, concernés, les GRT voisins et les autres GRT de sa zone synchrone. 2.   Chaque GRT tient compte au minimum des éléments suivants dans la conception de son plan de défense du réseau: a) les limites de sécurité d'exploitation fixées conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2017/1485; b) le comportement et les capacités au niveau de la consommation et de la production dans la zone synchrone; c) les besoins spécifiques des USR de haute priorité, en vertu du paragraphe 4, point d); et d) les caractéristiques de son réseau de transport et des réseaux sous-jacents des GRD. 3.   Le plan de défense du réseau contient au minimum les dispositions suivantes: a) les conditions d'activation du plan de défense du réseau, conformément à l'article 13; b) les consignes du plan de défense du réseau émises par le GRT; et c) les mesures soumises à une consultation ou coordination en temps réel avec les parties identifiées. 4.   En particulier, le plan de défense du réseau comprend les éléments suivants: a) une liste des mesures devant être mises en œuvre par le GRT sur ses installations; b) une liste des mesures devant être mises en œuvre par les GRD et une liste des GRD responsables de la mise en œuvre desdites mesures sur leurs installations; c) une liste des USR responsables de la mise en œuvre sur leurs installations des mesures résultant des exigences à caractère obligatoire énoncées dans le règlement (UE) 2016/631, le règlement (UE) 2016/1388 et le règlement (UE) 2016/1447 ou dans la législation nationale, et une liste des mesures devant être mises en œuvre par lesdits USR; d) une liste des USR de haute priorité, et les modalités et conditions de leur déconnexion; et e) les échéances de mise en œuvre de chacune des mesures listées dans le plan de défense du réseau. 5.   Le plan de défense du réseau comprend au minimum les mesures techniques et organisationnelles suivantes, qui sont précisées à la section 2 du chapitre II: a) les systèmes de protection du réseau, y compris au minimum: i) le système de contrôle automatique de la sous-fréquence, conformément à l'article 15; ii) le système de contrôle automatique de la surfréquence, conformément à l'article 16; et iii) le système automatique contre l'écroulement de tension, conformément à l'article 17; b) les procédures du plan de défense du réseau, y compris au minimum: i) la procédure de gestion de l'écart de fréquence, conformément à l'article 18; ii) la procédure de gestion de l'écart de tension, conformément à l'article 19; iii) la procédure de gestion du flux de puissance, conformément à l'article 20; iv) une procédure d'assistance en puissance active, conformément à l'article 21; et v) la procédure de déconnexion manuelle de la charge nette, conformément à l'article 22. 6.   Les mesures contenues dans le plan de défense du réseau sont conformes aux principes suivants: a) leurs effets sur les utilisateurs du réseau sont minimaux; b) elles sont économiquement efficientes; c) seules les mesures nécessaires sont activées; et d) elles n'entraînent pas l'état d'urgence ou de panne généralisée sur le réseau de transport du GRT ou sur les réseaux de transport interconnectés.
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