Art. 14 · Assistance et coordination inter-GRT en état d'urgence

Art. 14

Assistance et coordination inter-GRT en état d'urgence

En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 14 Assistance et coordination inter-GRT en état d'urgence 1.   À la demande d'un GRT en état d'urgence, chaque GRT fournit via les interconnexions toute assistance possible au GRT demandeur, à condition que cela n'entraîne pas l'état d'urgence ou de panne généralisée sur son propre réseau de transport ou sur les réseaux de transport interconnectés. 2.   Lorsque l'assistance doit être fournie par des interconnexions en courant continu, elle peut consister dans les actions suivantes, en tenant compte des caractéristiques techniques et de la capacité du système HVDC: a) actions de régulation manuelles de la puissance active transmise pour aider le GRT en état d'urgence à amener le flux de puissance dans les limites de sécurité d'exploitation, ou la fréquence de la zone synchrone voisine dans les limites de fréquence du réseau en état d'alerte, définies en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1485; b) fonctions de régulation automatique de la puissance active transmise sur la base des signaux et critères énoncés à l'article 13 du règlement (UE) 2016/1447; c) réglage automatique de la fréquence, conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/1447 en cas de fonctionnement en réseau séparé; d) contrôle de la tension et de la puissance réactive conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2016/1447; et e) toute autre action appropriée. 3.   Chaque GRT peut déconnecter manuellement tout élément du réseau de transport ayant un impact transfrontalier significatif, y compris une interconnexion, dans le respect des exigences suivantes: a) le GRT agit en coordination avec les GRT voisins; et b) ladite action n'entraîne pas l'état d'urgence ou de panne généralisée sur les autres réseaux de transport interconnectés. 4.   Sans préjudice du paragraphe 3, un GRT peut, sans coordination, déconnecter manuellement tout élément d'un réseau de transport qui a un impact transfrontalier significatif, y compris une interconnexion, dans des circonstances exceptionnelles impliquant une violation des limites de sécurité d'exploitation et afin d'éviter de compromettre la sécurité du personnel ou d'endommager l'équipement. Dans les 30 jours suivant l'incident, le GRT prépare un rapport rédigé au moins en langue anglaise contenant une explication détaillée des motifs, de la mise en œuvre et de l'impact de cette action, le soumet à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE ainsi qu'aux GRT voisins et le met à la disposition des utilisateurs du réseau touchés de façon significative.
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