Art. 15
Système de réglage automatique de la sous-fréquence
En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 15
Système de réglage automatique de la sous-fréquence
1. Le système de réglage automatique de la sous-fréquence du plan de défense du réseau comporte un système de déconnexion automatique de la charge nette en fréquence basse et les valeurs du mode de réglage restreint à la sous-fréquence (LFSM-U) dans la zone de réglage fréquence-puissance (RFP) du GRT.
2. Chaque GRT prévoit, dans la conception de son plan de défense du réseau, l'activation du mode LFSM-U avant l'activation du système de déconnexion automatique de la charge nette en fréquence basse, lorsque la vitesse de variation de la fréquence le permet.
3. Avant d'activer le système de déconnexion de la charge nette en fréquence basse, chaque GRT et GRD identifiés en vertu de l'article 11, paragraphe 4, prévoient que les unités de stockage d'énergie en mode charge raccordées à son réseau:
a)
basculent automatiquement en mode production dans le délai prévu et en respectant la consigne de puissance active fixée par le GRT dans le plan de défense du réseau; ou
b)
se déconnectent automatiquement si elles ne sont pas en mesure d'assurer ce basculement dans le délai fixé par le GRT dans le plan de défense du réseau.
4. Chaque GRT établit dans son plan de défense du réseau les seuils de fréquence auxquels le basculement ou la déconnexion automatique des unités de stockage d'énergie a lieu. Ces seuils de fréquence sont inférieurs ou égaux au seuil de fréquence du réseau défini pour l'état d'urgence à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1485 et supérieurs au niveau de départ obligatoire défini en annexe concernant la fréquence limite pour la déconnexion de la charge nette en fréquence basse.
5. Chaque GRT conçoit le système de déconnexion automatique de la charge nette en fréquence basse conformément aux paramètres de délestage en temps réel énoncés dans l'annexe. Le système prévoit la déconnexion automatique de la charge nette à différentes fréquences, depuis un «seuil de départ obligatoire» jusqu'à un «seuil final obligatoire» qui délimitent une plage d'exécution, en respectant un nombre minimal et une taille maximale de pas. La plage d'exécution définit l'écart maximal admissible entre la charge nette devant être déconnectée et la valeur-cible de charge nette devant être déconnectée à une fréquence donnée, calculée par interpolation linéaire entre le niveau de départ obligatoire et le niveau final obligatoire. La plage d'exécution ne permet pas la déconnexion d'une valeur de charge nette inférieure à celle devant être déconnectée au niveau de départ obligatoire. Un pas ne peut être considéré comme tel si aucune charge nette n'est déconnectée au moment où ledit pas est atteint.
6. Chaque GRT ou GRD installe les relais nécessaires à une déconnexion automatique de la charge nette en fréquence basse en tenant compte au moins du comportement de la charge ainsi que de la production dispersée.
7. Aux fins de la mise en œuvre du système de déconnexion automatique de la charge nette en fréquence basse en vertu de la notification visée à l'article 12, paragraphe 2, chaque GRT ou GRD:
a)
évite de fixer un délai additionnel volontaire au temps de fonctionnement des relais et des disjoncteurs;
b)
minimise la déconnexion d'unités de production d'électricité, particulièrement de celles fournissant de l'inertie; et
c)
limite le risque que le système entraîne des excursions du flux de puissance et de la tension en dehors des limites de sécurité d'exploitation.
Si un GRD ne peut remplir les exigences des points b) et c), il le notifie au GRT et propose l'exigence qui s'applique. Le GRT, en consultation avec le GRD, établit les exigences applicables sur la base d'une analyse des coûts et bénéfices conjointe.
8. Le système de déconnexion automatique de la charge nette en fréquence basse défini dans le plan de défense du réseau peut prévoir une déconnexion de la charge nette sur la base d'un gradient de fréquence, à condition:
a)
qu'elle ne soit activée que:
i)
lorsque l'écart de fréquence est supérieur à l'écart maximal de fréquence en régime permanent et que le gradient de fréquence est supérieur à celui produit par l'incident de référence;
ii)
jusqu'à ce que la fréquence atteigne celle du niveau de départ obligatoire pour la déconnexion de la charge nette;
b)
qu'elle soit conforme à l'annexe; et
c)
qu'elle soit nécessaire et justifiée afin de maintenir la sécurité d'exploitation de façon efficace.
9. Dans le cas où le système de déconnexion automatique de la charge nette en fréquence basse défini dans le plan de défense du réseau inclut la déconnexion de la charge nette fondée sur un gradient de fréquence, comme décrit au paragraphe 8, le GRT soumet à l'autorité de régulation nationale, dans les 30 jours à compter de la mise en œuvre, un rapport contenant une explication détaillée des motifs, de la mise en œuvre et de l'impact de cette mesure.
10. Un GRT peut inclure, dans le système de déconnexion automatique de la charge nette en fréquence base défini dans son plan de défense du réseau, des pas supplémentaires de déconnexion de la charge nette en dessous du niveau final obligatoire figurant dans l'annexe.
11. Chaque GRT est habilité à mettre en œuvre des dispositifs supplémentaires de protection du réseau déclenchés par une fréquence inférieure ou égale à celle du niveau final obligatoire pour la déconnexion de la charge et visant un processus de reconstitution plus rapide. Le GRT s'assure que ces dispositifs supplémentaires n'aggravent pas la dégradation de la fréquence.
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