Art. 24
Mise en œuvre du plan de reconstitution
En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 24
Mise en œuvre du plan de reconstitution
1. D'ici au 18 décembre 2019, chaque GRT met en œuvre les mesures de son plan de reconstitution concernant le réseau de transport. Il maintient par la suite les mesures mises en œuvre.
2. D'ici au 18 décembre 2018, chaque GRT notifie aux GRD raccordés au réseau de transport les mesures, ainsi que les échéances pour leur mise en œuvre, concernant:
a)
les installations des GRD, en vertu de l'article 23, paragraphe 4; et
b)
les installations des USR identifiés en vertu de l'article 23, paragraphe 4, qui sont raccordées à leurs réseaux de distribution; et
c)
les installations des fournisseurs de services de reconstitution raccordées à leurs réseaux de distribution; et
d)
les installations des GRD raccordées à leurs réseaux de distribution.
3. D'ici au 18 décembre 2018, chaque GRT notifie aux USR identifiés en vertu de l'article 23, paragraphe 4, et aux fournisseurs de services de reconstitution directement raccordés à son réseau de transport, les mesures à mettre en œuvre sur leurs installations et les échéances de mise en œuvre correspondantes, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, point g).
4. Lorsque la législation nationale le prévoit, le GRT adresse une notification directement aux USR identifiés en vertu de l'article 23, paragraphe 4, aux fournisseurs de services de reconstitution et aux GRD raccordés aux réseaux de distribution et informe le GRD concerné de cette notification.
5. Lorsqu'un GRT adresse une notification à un GRD, conformément au paragraphe 2, le GRD notifie à son tour et sans tarder aux USR, aux fournisseurs de services de reconstitution et aux GRD connectés à son réseau de distribution les mesures du plan de reconstitution qu'ils doivent mettre en œuvre sur leurs installations respectives, ainsi que les échéances de mise en œuvre, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, point g).
6. Chaque GRD, USR et fournisseur de services de reconstitution ayant reçu une notification:
a)
met en œuvre les mesures notifiées dans un délai de 12 mois à compter de la date de la notification;
b)
confirme la mise en œuvre des mesures à l'opérateur du réseau ayant émis la notification, qui, lorsqu'il est distinct du GRT, adresse une notification au GRT; et
c)
maintient les mesures ayant été mises en œuvre sur ses installations.
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