Art. 29 · Désignation d'un pilote de la fréquence

Art. 29

Désignation d'un pilote de la fréquence

En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 29 Désignation d'un pilote de la fréquence 1.   Pendant la reconstitution du réseau, lorsqu'une zone synchrone est divisée en plusieurs régions synchronisées, les GRT de chaque région synchronisée désignent un pilote de la fréquence, conformément au paragraphe 3. 2.   Pendant la reconstitution du réseau, lorsqu'une zone synchrone n'est pas divisée mais que la fréquence du réseau dépasse les limites de fréquence applicables à l'état d'alerte, telles que définies à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1485, tous les GRT de la zone synchrone désignent un pilote de la fréquence, conformément au paragraphe 3. 3.   Le GRT ayant le facteur K estimé le plus élevé en temps réel est désigné comme pilote de la fréquence, sauf si les GRT de la région synchronisée ou de la zone synchrone désignent d'un commun accord un autre GRT comme pilote de la fréquence. Dans ce cas, les GRT de la région synchronisée ou de la zone synchrone tiennent compte des critères suivants: a) la quantité des réserves de puissance active disponibles et particulièrement les réserves de restauration de la fréquence; b) les capacités disponibles sur les interconnexions; c) la disponibilité de mesures de la fréquence des GRT de la région synchronisée ou de la zone synchrone; et d) la disponibilité de mesures sur les éléments critiques de la région synchronisée ou de la zone synchrone. 4.   Sans préjudice du paragraphe 3, lorsque la taille de la zone synchrone concernée et la situation en temps réel le permettent, les GRT de la zone synchrone peuvent désigner un pilote de la fréquence prédéterminé. 5.   Le GRT désigné comme pilote de la fréquence en vertu des paragraphes 1 et 2 informe de sa désignation les autres GRT de la zone synchrone dans les meilleurs délais. 6.   Le pilote de la fréquence désigné agira en cette qualité: a) jusqu'à ce qu'un autre pilote de la fréquence soit désigné pour la région synchronisée; b) jusqu'à ce qu'un nouveau pilote de la fréquence soit désigné à la suite d'une resynchronisation de sa région synchronisée avec une autre région synchronisée; ou c) jusqu'à ce que la zone synchrone ait été entièrement resynchronisée, que la fréquence du réseau se situe dans la plage de fréquence standard et que le RFP assuré par chaque GRT de la zone synchrone ait été rétabli dans son mode d'exploitation normal, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1485.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2196:oj#art-29