Art. 38 · Procédure de communication

Art. 38

Procédure de communication

En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 38 Procédure de communication 1.   Les règles de suspension et de rétablissement des activités de marché élaborées en vertu de l'article 36 contiennent aussi une procédure de communication détaillant les tâches et actions attendues de chaque partie selon son rôle dans la suspension et le rétablissement des activités de marché. 2.   La procédure de communication prévoit que les informations sont envoyées simultanément aux entités suivantes: a) les parties visées à l'article 35, paragraphe 5; b) les parties responsables de l'équilibre; c) les fournisseurs de services d'équilibrage; d) les GRD raccordés au réseau de transport; et e) l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE des États membres concernés. 3.   La procédure de communication contient au minimum les étapes suivantes: a) la notification par le GRT de la suspension des activités de marché, conformément à l'article 35; b) la notification par le GRT de la meilleure estimation de la date et de l'heure de la reconstitution du réseau de transport; c) la notification de l'éventuelle suspension de leurs activités par le NEMO et les autres entités désignées pour l'exécution de fonctions de marché conformément au règlement (UE) 2015/1222 et au règlement (UE) 2016/1719; d) les mises à jour effectuées par les GRT sur le processus de reconstitution du réseau de transport; e) la notification par les entités visées au paragraphe 2, points a) à d), que leurs outils de marché et systèmes de communication sont opérationnels; f) la notification par le ou les GRT que le réseau de transport est rétabli à l'état normal ou d'alerte; g) la notification, par le NEMO et les autres entités assignées ou déléguées à l'exécution de fonctions de marché conformément au règlement (UE) 2015/1222, de la meilleure estimation de la date et de l'heure du rétablissement des activités de marché; et h) la confirmation du rétablissement des activités de marché par le NEMO et les autres entités assignées ou déléguées à l'exécution de fonctions de marché conformément au règlement (UE) 2015/1222. 4.   Toutes les notifications et mises à jour effectuées par le ou les GRT, NEMO et autres entités affectées ou déléguées à l'exécution des fonctions de marché visées au paragraphe 3 sont publiées sur les sites internet desdites entités. Si une notification ou mise à jour du site internet n'est pas possible, l'entité soumise à l'obligation de notification informe par courrier électronique ou par tout autre moyen disponible au moins les parties participant directement aux activités de marché suspendues. 5.   La notification en vertu du paragraphe 3, point e), au GRT concerné est réalisée par courrier électronique ou par tout autre moyen disponible.
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