Art. 48 · Essais des systèmes de communication

Art. 48

Essais des systèmes de communication

En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 48 Essais des systèmes de communication 1.   Chaque GRD et chaque USR identifié en vertu de l'article 23, paragraphe 4, chaque GRT et chaque fournisseur de services de reconstitution soumet au moins une fois par an à essai les systèmes de communication définis à l'article 41. 2.   Chaque GRD et chaque USR identifié en vertu de l'article 23, paragraphe 4, chaque GRT et chaque fournisseur de services de reconstitution soumet au moins une fois tous les cinq ans à essai la source d'alimentation électrique de secours de leurs systèmes de communication. 3.   D'ici au 18 décembre 2024, chaque GRT, en consultation avec les autres GRT, définit un plan d'essai à appliquer à la communication inter-GRT.
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