Art. 4
Communications
En vigueur depuis le 28 nov. 2017
Article 4
Communications
1. Au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles) le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, chaque demande par numéro d'ordre, avec mention de l'origine du produit et de la quantité demandée par code NC, y compris les communications «néant». Cette communication est faite conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1183 et du règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
2. Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales par code NC pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés.
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