Art. 3
Système CTR
En vigueur depuis le 29 nov. 2017
Article 3
Système CTR
1. La Commission met en place un système de messagerie (système CTR) fondé sur l'architecture du système de messagerie des registres européens des entreprises de transport routier conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/480. Le système CTR facilite l'obligation de notification énoncée à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE.
2. Le système CTR satisfait aux spécifications techniques définies à l'annexes I, à l'annexe III, points 1 et 2, ainsi qu'aux annexes V, VI et VII du règlement d'exécution (UE) 2016/480 et à l'annexe du présent règlement.
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