Art. 10 · Principes généraux

Art. 10

Principes généraux

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 10 Principes généraux 1.   Chaque autorité compétente habilitée à accéder à l’EES s’assure que l’utilisation qui en est faite est nécessaire, appropriée et proportionnée. 2.   Chaque autorité compétente veille à ce que l’utilisation de l’EES, y compris le relevé des données biométriques, soit conforme aux garanties prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. En particulier, lorsqu’il est procédé au relevé des données relatives à un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci doit prévaloir.
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