Art. 19
Données à ajouter en cas de retrait, d’annulation ou de prorogation d’une autorisation de court séjour
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 19
Données à ajouter en cas de retrait, d’annulation ou de prorogation d’une autorisation de court séjour
1. Lorsqu’il a été décidé de retirer ou d’annuler une autorisation de court séjour ou un visa ou de prolonger la durée d’un séjour autorisé ou de proroger un visa, l’autorité compétente qui a pris cette décision ajoute les données ci-après à la dernière fiche pertinente d’entrée/de sortie:
a)
les informations relatives au statut indiquant que l’autorisation de court séjour ou le visa a été retiré ou annulé ou que la durée du séjour autorisé a été prolongée ou le visa prorogé;
b)
l’identité de l’autorité qui a retiré ou annulé l’autorisation de court séjour ou le visa ou qui a prolongé la durée du séjour autorisé ou prorogé le visa;
c)
le lieu et la date de la décision retirant ou annulant l’autorisation de court séjour ou le visa ou prolongeant la durée du séjour autorisé ou prorogeant le visa;
d)
s’il y a lieu, le nouveau numéro de vignette visa, y compris le code à trois lettres du pays de délivrance;
e)
le cas échéant, la période de prolongation de la durée du séjour autorisé;
f)
le cas échéant, la nouvelle date d’expiration du séjour autorisé ou du visa.
2. Lorsque la durée du séjour autorisé a été prolongée conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen, l’autorité compétente qui a prolongé le séjour autorisé ajoute les données relatives à la période de prolongation du séjour autorisé à la dernière fiche pertinente d’entrée/de sortie et, le cas échéant, la mention selon laquelle le séjour autorisé a été prolongé conformément à l’article 20, paragraphe 2, point b), de ladite convention.
3. Lorsqu’il a été décidé d’annuler, de retirer ou de proroger un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris la décision extrait immédiatement du VIS les données prévues au paragraphe 1 du présent article et les importe directement dans l’EES conformément aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 767/2008.
4. La fiche d’entrée/de sortie indique le ou les motifs de retrait ou d’annulation du court séjour, à savoir:
a)
une décision de retour adoptée en vertu de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (40);
b)
toute autre décision prise par les autorités compétentes de l’État membre, conformément au droit national, entraînant le retour, l’éloignement ou le départ volontaire d’un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres.
5. La fiche d’entrée/de sortie indique les motifs de prolongation de la durée du séjour autorisé.
6. Lorsqu’une personne a quitté le territoire des États membres, ou en a été éloignée, en application d’une décision visée au paragraphe 4 du présent article, l’autorité compétente introduit les données, conformément à l’article 14, paragraphe 2, dans la fiche d’entrée/de sortie relative à l’entrée correspondante.
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