Art. 22 · Période et mesures transitoires

Art. 22

Période et mesures transitoires

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 22 Période et mesures transitoires 1.   Pendant une période de 180 jours suivant la mise en service de l’EES, afin de vérifier, à l’entrée et à la sortie, que les ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour n’ont pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé et, s’il y a lieu, de vérifier, à l’entrée, que les ressortissants de pays tiers n’ont pas dépassé le nombre d’entrées autorisées par le visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées, les autorités frontalières compétentes tiennent compte des séjours effectués sur le territoire des États membres au cours des 180 jours précédant l’entrée ou la sortie de la personne, en vérifiant les cachets apposés sur les documents de voyage en plus des données d’entrée/de sortie enregistrées dans l’EES. 2.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers est entré sur le territoire des États membres avant la mise en service de l’EES et qu’il le quitte après la mise en service de l’EES, un dossier individuel est créé à la sortie et la date d’entrée indiquée sur le cachet apposé sur le passeport est inscrite sur la fiche d’entrée/de sortie conformément à l’article 16, paragraphe 2. Cette règle ne se limite pas aux 180 jours suivant la mise en service de l’EES comme prévu au paragraphe 1 du présent article. En cas de différence entre le cachet d’entrée et les données de l’EES, le cachet prévaut.
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