Art. 26
Accès aux données à des fins de vérification sur le territoire des États membres
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 26
Accès aux données à des fins de vérification sur le territoire des États membres
1. Afin de vérifier l’identité du ressortissant de pays tiers, ou de contrôler ou vérifier si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies, ou les deux, les autorités chargées de l’immigration des États membres sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide des données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 17, paragraphe 1, point a).
Si la recherche montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, les autorités chargées de l’immigration peuvent:
a)
comparer l’image faciale du ressortissant de pays tiers prise en direct avec celle visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, point b), du présent règlement; ou
b)
vérifier les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa par consultation de l’EES et des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa par consultation du VIS, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 767/2008.
2. Si la recherche effectuée à l’aide des données visées au paragraphe 1 montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, les autorités chargées de l’immigration sont autorisées à consulter la calculatrice automatique, les données du dossier individuel dudit ressortissant de pays tiers, ainsi que la ou les fiches d’entrée/de sortie et toute fiche de refus d’entrée rattachées à ce dossier individuel.
3. Si la recherche effectuée à l’aide des données visées au paragraphe 1 du présent article montre que l’EES ne contient pas de données concernant le ressortissant de pays tiers, lorsqu’une vérification portant sur celui-ci ne donne pas de résultat ou en cas de doute quant à l’identité du ressortissant de pays tiers, les autorités chargées de l’immigration ont accès aux données aux fins d’identification conformément à l’article 27.
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