Art. 29 · Autorités désignées des États membres

Art. 29

Autorités désignées des États membres

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 29 Autorités désignées des États membres 1.   Les États membres désignent les autorités habilitées à consulter les données de l’EES aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. 2.   Chaque État membre tient une liste de ses autorités désignées. Chaque État membre notifie ses autorités désignées à l’eu-LISA et à la Commission. Il peut à tout moment modifier ou remplacer sa notification. 3.   Chaque État membre désigne un point d’accès central qui a accès à l’EES. Le point d’accès central vérifie que les conditions d’accès à l’EES établies à l’article 32 sont remplies. L’autorité désignée et le point d’accès central peuvent faire partie de la même organisation si le droit national le permet, mais le point d’accès central agit en toute indépendance des autorités désignées quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement. Le point d’accès central est distinct des autorités désignées et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications, qu’il effectue de manière indépendante. Les États membres peuvent désigner plusieurs points d’accès centraux afin de tenir compte de leurs structures organisationnelles et administratives dans l’accomplissement de leurs obligations constitutionnelles ou légales. 4.   Les États membres notifient leurs points d’accès centraux à l’eu-LISA et à la Commission et peuvent à tout moment modifier ou remplacer leurs notifications. 5.   Au niveau national, chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, sont autorisées à demander l’accès aux données de l’EES par l’intermédiaire des points d’accès centraux. 6.   Seul le personnel dûment habilité des points d’accès centraux est autorisé à accéder à l’EES conformément aux articles 31 et 32.
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