Art. 30 · Europol

Art. 30

Europol

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 30 Europol 1.   Europol désigne une de ses unités opérationnelles comme «autorité désignée d’Europol» et autorise celle-ci à demander l’accès à l’EES, par l’intermédiaire du point d’accès central d’Europol visé au paragraphe 2, afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en ce qui concerne la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que les enquêtes en la matière. 2.   Europol désigne en tant que point d’accès central d’Europol une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités. Le point d’accès central d’Europol vérifie que les conditions d’accès à l’EES établies à l’article 33 sont remplies. Le point d’accès central d’Europol agit en toute indépendance quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée d’Europol aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.
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