Art. 35
Modification et effacement anticipé des données
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 35
Modification et effacement anticipé des données
1. L’État membre responsable a le droit de modifier les données qu’il a introduites dans l’EES, en les rectifiant, en les complétant ou en les effaçant.
2. Si l’État membre responsable dispose d’éléments de preuve permettant de penser que des données enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou incomplètes, ou que les données ont été traitées dans l’EES en violation du présent règlement, il vérifie les données concernées et, si nécessaire et sans tarder, les rectifie ou les complète dans l’EES, ou les efface de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3. Les données peuvent également être vérifiées et rectifiées, complétées ou effacées à la demande de la personne concernée, conformément à l’article 52.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’un État membre autre que l’État membre responsable dispose d’éléments de preuve permettant de penser que des données enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou incomplètes, ou que les données ont été traitées dans l’EES en violation du présent règlement, il vérifie les données concernées, pour autant qu’il soit possible de le faire sans consulter l’État membre responsable et, si nécessaire et sans tarder, les rectifie ou les complète dans l’EES, ou les efface de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3. Lorsqu’il s’avère impossible de vérifier les données sans consulter l’État membre responsable, il prend contact avec les autorités de l’État membre responsable dans un délai de sept jours à l’issue duquel l’État membre responsable vérifie l’exactitude des données et la licéité de leur traitement dans un délai d’un mois. Les données peuvent également être vérifiées et rectifiées, complétées ou effacées à la demande du ressortissant de pays tiers concerné, conformément à l’article 52.
4. Lorsqu’un État membre dispose d’éléments de preuve permettant de penser que des données relatives aux visas enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou incomplètes, ou que ces données ont été traitées dans l’EES en violation du présent règlement, il vérifie dans un premier temps l’exactitude de ces données en consultant le VIS et, si nécessaire, rectifie ou complète ces données dans l’EES, ou les efface de l’EES. Lorsque les données enregistrées dans le VIS sont identiques à celles enregistrées dans l’EES, il en informe immédiatement l’État membre responsable de leur introduction dans le VIS via l’infrastructure du VIS, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008. L’État membre responsable de l’introduction des données dans le VIS vérifie ces données et, si nécessaire, les rectifie ou les complète dans le VIS, ou les efface du VIS, immédiatement. Il informe l’État membre concerné, qui, si nécessaire et sans tarder, rectifie ou complète ces données dans l’EES, ou les efface de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3.
5. Les données relatives aux personnes identifiées visées à l’article 12 sont effacées sans tarder de la liste visée audit article et sont rectifiées ou complétées dans l’EES lorsque le ressortissant de pays tiers concerné apporte la preuve, conformément au droit national de l’État membre responsable ou de l’État membre auquel la demande a été présentée, que des événements graves et imprévisibles l’ont contraint à dépasser la durée du séjour autorisé, qu’il a obtenu un droit de séjour régulier ou qu’il y a eu une erreur. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire à sa disposition, ce ressortissant de pays tiers dispose d’un droit de recours juridictionnel effectif pour garantir que les données sont rectifiées, complétées ou effacées.
6. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers a acquis la nationalité d’un État membre ou est entré dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 3, avant l’expiration de la durée applicable visée à l’article 34, son dossier individuel et les fiches d’entrée/de sortie qui sont rattachées à ce dossier individuel conformément aux articles 16 et 17, ainsi que les fiches de refus d’entrée rattachées à ce dossier individuel conformément à l’article 18, sont, sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a acquis la nationalité d’un État membre ou est entré dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 3, avant l’expiration de la durée visée à l’article 34, effacés de l’EES, ainsi que, le cas échéant, de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3, par:
a)
l’État membre dont le ressortissant de pays tiers a acquis la nationalité; ou
b)
l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou la carte de séjour ou le visa de long séjour.
Lorsqu’un ressortissant de pays tiers a acquis la nationalité de l’Andorre, de Monaco ou de Saint-Marin, ou qu’il est en possession d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican, il informe de ce changement les autorités compétentes de l’État membre dans lequel il entre ensuite. Cet État membre efface sans tarder les données relatives à cette personne de l’EES. Le ressortissant de pays tiers en question dispose d’un droit de recours juridictionnel effectif pour garantir que les données sont effacées.
7. Le système central de l’EES informe immédiatement tous les États membres de l’effacement des données de l’EES et, le cas échéant, de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3.
8. Lorsqu’un État membre autre que l’État membre responsable a rectifié, complété ou effacé des données conformément au présent règlement, cet État membre devient l’État membre responsable de la rectification, des ajouts ou de l’effacement des données. L’EES enregistre toutes les rectifications, tous les ajouts et tous les effacements de données.
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