Art. 52 · Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, compléter et effacer les données à caractère personnel, et droit à en faire limiter le traitement

Art. 52

Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, compléter et effacer les données à caractère personnel, et droit à en faire limiter le traitement

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 52 Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, compléter et effacer les données à caractère personnel, et droit à en faire limiter le traitement 1.   Les demandes de ressortissants de pays tiers relatives aux droits prévus aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 peuvent être adressées à l’autorité compétente de tout État membre. L’État membre responsable ou l’État membre auquel la demande a été présentée répond à de telles demandes dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande. 2.   Si une demande visant à faire rectifier, compléter, ou effacer des données à caractère personnel ou à en faire limiter le traitement est adressée à un État membre autre que l’État membre responsable, les autorités de l’État membre auquel la demande a été présentée vérifient l’exactitude des données et la licéité de leur traitement dans l’EES dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande lorsque cette vérification peut se faire sans consulter l’État membre responsable. Dans le cas contraire, l’État membre auquel la demande a été présentée prend contact, dans un délai de sept jours, avec les autorités de l’État membre responsable et ce dernier vérifie l’exactitude des données et la licéité de leur traitement dans un délai de trente jours à compter de cette prise de contact. 3.   S’il apparaît que les données enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou incomplètes ou qu’elles y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée rectifie, complète ou efface les données à caractère personnel ou en limite le traitement conformément à l’article 35. L’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée confirme par écrit et sans tarder à la personne concernée qu’il a pris des mesures pour rectifier, compléter ou effacer les données à caractère personnel concernant cette personne ou pour en limiter le traitement. S’il apparaît que les données relatives aux visas enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou incomplètes ou qu’elles y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée vérifie dans un premier temps l’exactitude de ces données en consultant le VIS et, si nécessaire, les modifie dans l’EES. Si les données enregistrées dans le VIS sont identiques à celles de l’EES, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée prend contact, dans un délai de sept jours, avec les autorités de l’État membre qui est responsable de l’introduction de ces données dans le VIS. L’État membre responsable de l’introduction des données dans le VIS vérifie, dans un délai de trente jours à compter de cette prise de contact, l’exactitude des données relatives aux visas et la licéité de leur traitement dans l’EES et informe l’État membre responsable ou l’État membre auquel la demande a été présentée qui, si nécessaire et sans tarder, rectifie ou complète les données à caractère personnel de la personne concernée ou limite le traitement de ces données dans l’EES, ou efface ces données de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste de personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3. 4.   Si l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée n’est pas d’avis que les données enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou incomplètes ou qu’elles y ont été enregistrées de façon illicite, il adopte une décision administrative indiquant par écrit et sans tarder au ressortissant de pays tiers concerné les raisons pour lesquelles il n’est pas disposé à rectifier, compléter ou effacer les données à caractère personnel le concernant ou à en limiter le traitement. 5.   L’État membre qui a adopté la décision administrative conformément au paragraphe 4 du présent article communique également au ressortissant de pays tiers concerné des précisions quant aux mesures qu’il peut prendre s’il n’accepte pas l’explication fournie. Cela comprend des informations sur les modalités de recours ou de plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de cet État membre, ainsi que sur toute aide dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre, y compris de la part de l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. 6.   Toute demande présentée au titre des paragraphes 1 et 2 comporte les informations minimales nécessaires à l’identification du ressortissant de pays tiers concerné. Des empreintes digitales peuvent être requises à cet effet, uniquement dans des cas dûment justifiés et en cas de doute sérieux quant à l’identité du demandeur. Ces informations sont utilisées exclusivement pour permettre au ressortissant de pays tiers d’exercer les droits visés au paragraphe 1 et sont ensuite immédiatement effacées. 7.   Lorsqu’une personne a présenté une demande conformément au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre responsable ou de l’État membre auquel la demande a été présentée consigne, dans un document écrit, la présentation de cette demande. Ce document contient des informations sur la manière dont ladite demande a été gérée et sur l’autorité qui l’a traitée. L’autorité compétente met ce document dans un délai de sept jours à la disposition de l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
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