Art. 54 · Voies de recours

Art. 54

Voies de recours

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 54 Voies de recours 1.   Sans préjudice des articles 77 et 79 du règlement (UE) 2016/679, dans chaque État membre, toute personne a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données la concernant ou le droit de faire rectifier, compléter ou effacer ces données prévu à l’article 52 et à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement. Le droit de former un tel recours ou de déposer une telle plainte vaut également lorsque les demandes d’accès, ou les demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données n’ont pas reçu de réponse dans les délais prévus à l’article 52 ou n’ont jamais été traitées par le responsable du traitement. 2.   L’assistance de l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 demeure acquise pendant toute la durée de la procédure.
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