Art. 56 · Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données

Art. 56

Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 56 Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données 1.   Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de contrôler les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA concernant l’EES et de veiller à ce que ces activités soient effectuées conformément au règlement (CE) no 45/2001 et au présent règlement. 2.   Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les trois ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, répondant aux normes internationales applicables en matière d’audit. Un rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l’eu-LISA et aux autorités de contrôle. L’eu-LISA a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption du rapport. 3.   L’eu-LISA fournit au Contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu’il demande et lui donne accès à tous les documents et à ses registres visés à l’article 46 et lui permet, à tout moment, d’accéder à l’ensemble de ses locaux.
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