Art. 60 · Modifications de la convention d’application de l’accord de Schengen

Art. 60

Modifications de la convention d’application de l’accord de Schengen

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 60 Modifications de la convention d’application de l’accord de Schengen L’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit de chaque Partie Contractante de prolonger au-delà de 90 jours sur toute période de 180 jours le séjour d’un étranger sur son territoire: a) dans des circonstances exceptionnelles; ou b) conformément à un accord bilatéral conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention et notifié à la Commission conformément au paragraphe 2 quinquies.» 2) Les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis.   Le séjour d’un étranger sur le territoire d’une Partie Contractante peut être prolongé par application d’un accord bilatéral en vertu du paragraphe 2, point b), sur demande de l’étranger introduite auprès des autorités compétentes de cette Partie Contractante à l’entrée ou au cours du séjour de l’étranger au plus tard le dernier jour ouvrable de son séjour de 90 jours sur toute période de 180 jours. Lorsque l’étranger n’a pas introduit de demande au cours de son séjour de 90 jours sur toute période de 180 jours, son séjour peut être prolongé en vertu d’un accord bilatéral conclu par une Partie Contractante et son séjour au-delà du séjour de 90 jours sur toute période de 180 jours précédant ladite prolongation peut être présumé licite par les autorités compétentes de cette Partie Contractante pour autant que l’étranger en question présente des éléments de preuve crédibles établissant qu’au cours de cette période, il n’a séjourné que sur le territoire de cette Partie Contractante. 2 ter.   Lorsque le séjour est prolongé en vertu du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes de la Partie Contractante concernée introduisent les données relatives à la prolongation dans la dernière fiche pertinente d’entrée/de sortie rattachée au dossier individuel de l’étranger contenu dans le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (*1). Ces données sont introduites conformément à l’article 19 dudit règlement. 2 quater.   Lorsque le séjour est prolongé en vertu du paragraphe 2, l’étranger concerné n’est autorisé à séjourner que sur le territoire de cette Partie Contractante et à sortir aux frontières extérieures de cette Partie Contractante. L’autorité compétente qui a prolongé le séjour informe l’étranger concerné de ce que la prolongation du séjour n’autorise l’étranger concerné à séjourner que sur le territoire de cette Partie Contractante et qu’il devra sortir aux frontières extérieures de cette Partie Contractante. 2 quinquies.   Au plus tard le 30 mars 2018, les Parties Contractantes notifient à la Commission le texte de leurs accords bilatéraux pertinents applicables visés au paragraphe 2, point b). Si une Partie Contractante cesse d’appliquer l’un de ces accords bilatéraux, elle le notifie à la Commission. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne des informations relatives à ces accords bilatéraux, dont au minimum les États membres et pays tiers concernés et les droits que ces accords bilatéraux confèrent aux étrangers, ainsi que toute modification qui y serait apportée. (*1)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).» "
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