Art. 64
Coûts
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 64
Coûts
1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central de l’EES, de l’infrastructure de communication, de l’IUN, du service internet et du répertoire des données visé à l’article 63, paragraphe 2, sont à la charge du budget général de l’Union.
2. Les coûts afférents à l’intégration de l’infrastructure frontalière nationale existante et à sa connexion avec l’IUN, ainsi qu’à l’hébergement de l’IUN, sont à la charge du budget général de l’Union.
Les coûts suivants ne sont pas admissibles:
a)
coûts afférents au bureau de gestion de projet des États membres (réunions, missions, locaux);
b)
hébergement des systèmes d’information nationaux (espace, mise en œuvre, électricité, refroidissement);
c)
fonctionnement des systèmes d’information nationaux (contrats conclus avec les opérateurs et contrats d’appui);
d)
personnalisation des systèmes de vérification et de police aux frontières existants pour les systèmes d’entrée/de sortie nationaux;
e)
gestion des projets relatifs aux systèmes d’entrée/de sortie nationaux;
f)
conception, développement, mise en œuvre, fonctionnement et maintenance des réseaux de communication nationaux;
g)
systèmes de contrôle automatisé aux frontières, systèmes en libre-service et portes électroniques.
3. Les coûts afférents aux points d’accès centraux visés aux articles 29 et 30 sont à la charge de chaque État membre et d’Europol, respectivement. Les coûts afférents à la connexion de ces points d’accès centraux à l’IUN et à l’EES sont à la charge de chaque État membre et d’Europol, respectivement.
4. Chaque État membre et Europol mettent en place et gèrent, à leurs propres frais, l’infrastructure technique nécessaire à la mise en œuvre du chapitre IV, et prennent en charge les coûts résultant de l’accès à l’EES à cette fin.
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