Art. 72 · Suivi et évaluation

Art. 72

Suivi et évaluation

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 72 Suivi et évaluation 1.   L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le développement de l’EES par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et suivre le fonctionnement de l’EES par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service. 2.   Au plus tard le 30 juin 2018, et tous les six mois par la suite pendant la phase de développement de l’EES, l’eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement du système central de l’EES, des interfaces uniformes et de l’infrastructure de communication entre le système central de l’EES et les interfaces uniformes. Ce rapport contient des informations détaillées sur les coûts encourus et sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux de l’EES qui sont à la charge du budget général de l’Union conformément à l’article 64, paragraphe 1, et à l’article 64, paragraphe 2, premier alinéa. Une fois l’EES développé, l’eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts. 3.   Aux fins de la maintenance technique, l’eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement de données effectuées dans l’EES. 4.   Deux ans après la mise en service de l’EES, puis tous les deux ans par la suite, l’eu-LISA présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique de l’EES, y compris sur sa sécurité. 5.   Trois ans après la mise en service de l’EES, puis tous les quatre ans, la Commission réalise une évaluation globale de l’EES. Cette évaluation globale comprend: a) une évaluation de l’application du présent règlement; b) un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et de l’impact sur les droits fondamentaux; c) une évaluation permettant de déterminer si les principes de base de l’EES restent valables; d) une évaluation de l’adéquation des données biométriques requises pour assurer le bon fonctionnement de l’EES; e) une évaluation de l’utilisation de cachets dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 21, paragraphe 2; f) une évaluation de la sécurité de l’EES; g) une évaluation de toute conséquence ayant une incidence disproportionnée sur la fluidité du trafic aux points de passage frontaliers ou un impact sur le budget de l’Union. Les évaluations comprennent les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne créée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (45). Ces évaluations comprennent également une évaluation du recours aux dispositions visées à l’article 60, en ce qui concerne à la fois la fréquence - nombre de ressortissants de pays tiers y ayant recours par État membre, nationalité de ces personnes et durée moyenne de leur séjour - et les effets concrets, et tient compte de toute évolution de la politique de l’Union en matière de visas. Le premier rapport d’évaluation peut prévoir des options en vue d’abandonner progressivement les dispositions visées à l’article 60 et de les remplacer par un instrument de l’Union. Il est assorti, au besoin, d’une proposition législative modifiant les dispositions visées à l’article 60. 6.   Les États membres et Europol fournissent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires à l’établissement des rapports visés aux paragraphes 4 et 5, dans le respect des indicateurs quantitatifs prédéfinis par la Commission, l’eu-LISA ou les deux. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées. 7.   L’eu-LISA fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales visées au paragraphe 5. 8.   Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l’efficacité de l’accès aux données de l’EES à des fins répressives, comportant des informations et des statistiques sur: a) la question de savoir si la consultation effectuée avait pour objet une identification ou une fiche d’entrée/de sortie, et le type d’infraction terroriste ou d’infraction pénale grave qui a conduit à la consultation; b) les motifs invoqués pour étayer la suspicion que la personne concernée relève du présent règlement; c) les motifs invoqués pour ne pas lancer la consultation des systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales des autres États membres, prévus par la décision 2008/615/JAI, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point b), du présent règlement; d) le nombre de demandes d’accès à l’EES à des fins répressives; e) le nombre et le type de cas dans lesquels l’accès à l’EES à des fins répressives a permis une identification positive; f) le nombre et le type de cas dans lesquels les procédures d’urgence visées à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, ont été utilisées, y compris les cas dans lesquels l’urgence n’a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d’accès central. Une solution technique est mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte des données énumérées au premier alinéa du présent paragraphe en vue de générer les statistiques visées au présent paragraphe. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les spécifications de la solution technique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. Les rapports annuels des États membres et d’Europol sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
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