Art. 1 · Montant de la rétribution forfaitaire

Art. 1

Montant de la rétribution forfaitaire

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article premier Le règlement d'exécution (UE) 2015/220 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «L'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, la Roumanie et la Finlande révisent leurs plans de sélection respectifs qu'elles ont notifiés pour l'exercice comptable 2018. Ces États membres notifient à la Commission leurs plans de sélection respectifs révisés pour l'exercice comptable considéré au plus tard le 31 mars 2018.» 2) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Montant de la rétribution forfaitaire 1.   La rétribution forfaitaire visée à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 est fixée à 160 EUR par fiche d'exploitation. 2.   Si le seuil de 80 % prévu à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 n'est atteint ni au niveau d'une circonscription RICA ni au niveau de l'État membre concerné, la réduction prévue dans cette disposition s'applique uniquement au niveau national. 3.   Pour autant que soit remplie l'obligation de respecter le seuil de 80 % prévu à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 en ce qui concerne une circonscription RICA ou un État membre, la rétribution forfaitaire est majorée: a) de 5 EUR lorsque l'État membre transmet les données comptables visées à l'article 9 du présent règlement au plus tard un mois avant l'échéance applicable fixée à l'article 10, paragraphe 3; ou b) de 7 EUR au cours de l'exercice comptable 2018 et de 10 EUR à partir de l'exercice comptable 2019 lorsque l'État membre transmet les données comptables visées à l'article 9 du présent règlement au plus tard deux mois avant l'échéance applicable fixée à l'article 10, paragraphe 3. 4.   À la majoration de la rétribution forfaitaire visée au paragraphe 3, points a) et b), peut s'ajouter un montant de 2 EUR pour l'exercice comptable 2018 et de 5 EUR à partir de l'exercice comptable 2019 lorsque les données comptables contenues dans les fiches d'exploitation ont fait l'objet d'une vérification par la Commission conformément à l'article 13, premier alinéa, point b), du présent règlement et que lesdites fiches sont considérées comme dûment remplies conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, soit au moment de leur transmission à la Commission, soit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Commission a fait savoir à l'État membre qui a soumis les données comptables que les fiches d'exploitation concernées ne sont pas dûment remplies.» 3) Les annexes I, II et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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