Art. 17 · Validation du document d'accompagnement en cas d'infraction ou de non-conformité grave

Art. 17

Validation du document d'accompagnement en cas d'infraction ou de non-conformité grave

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 17 Validation du document d'accompagnement en cas d'infraction ou de non-conformité grave 1.   Lorsqu'une autorité compétente constate ou est fondée à croire qu'un expéditeur transporte ou a transporté un produit vitivinicole non conforme à la législation de l'Union ou aux dispositions nationales adoptées en application de celle-ci, au regard de ses conditions de production ou de sa composition, ou un produit vitivinicole pour lequel une infraction grave aux règles sur les documents d'accompagnement a été commise, elle peut exiger de l'expéditeur qu'il établisse un nouveau document d'accompagnement pour le produit en question et demande le visa de l'autorité compétente. Ce visa, lorsqu'il est accordé, peut être lié au respect de conditions d'utilisation ultérieure du produit ou à une interdiction de commercialisation du produit. Il comporte le cachet, la signature d'un agent de l'autorité compétente ainsi que l'indication de la date. 2.   L'autorité mentionnée au paragraphe 1 informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement. Pour les transports au sein de l'Union, les principes d'assistance mutuelle ou de notification des suspicions de non-conformité prévus aux articles 43 et 45 sont d'application.
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