Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2018/274, on entend par: a) «viticulteur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, dont l'exploitation est située sur le territoire de l'Union, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui possède une superficie plantée en vigne lorsque les produits de cette superficie sont utilisés pour la production commerciale de produits vitivinicoles, ou lorsque ladite superficie bénéficie des exemptions réservées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement; b) «produits vitivinicoles», les produits énumérés à l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013, à l'exception du vinaigre de vin relevant des codes NC 2209 00 11 et 2209 00 19; c) «parcelle viticole», une parcelle agricole telle que définie à l'article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 plantée en vigne à des fins de production commerciale de produits vitivinicoles, ou bénéficiant d'exemptions pour l'expérimentation ou la culture de vignes mères de greffons visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement; d) «superficie plantée abandonnée», une superficie plantée en vigne mais qui n'est plus régulièrement soumise à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable depuis plus de cinq campagnes viticoles, sans préjudice des cas spécifiques définis par les États membres, et dont l'arrachage ne permet plus au producteur de bénéficier d'une autorisation de replantation en vertu de l'article 66 du règlement (UE) no 1308/2013; e) «récoltant», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui rassemble la récolte des raisins provenant d'une superficie plantée en vigne en vue de les commercialiser pour la production de produits vitivinicoles par des tiers, de les transformer en produits vitivinicoles dans son exploitation ou de les faire transformer pour son compte, à des fins commerciales; f) «transformateur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui réalise ou fait réaliser pour son compte la transformation de vins, dont il résulte des vins, des vins de liqueur, des vins mousseux ou pétillants, des vins mousseux gazéifiés et des vins pétillants gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique; g) «détaillant», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui exerce professionnellement une activité commerciale comportant la vente directe au consommateur de vins et de moûts par petites quantités, à déterminer par chaque État membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage ou des installations pour le conditionnement des vins en quantités importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins transportés en vrac; h) «embouteillage», la mise du vin en tant que produit final, à des fins commerciales, dans des récipients d'un contenu de 60 litres ou moins; i) «embouteilleur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui effectue l'embouteillage du vin en bouteille ou qui le fait effectuer pour son compte; j) «négociant», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, à l'exclusion des consommateurs privés et des détaillants, qui détient des stocks de produits vitivinicoles à des fins commerciales ou qui participe à leur commercialisation et parfois aussi les met en bouteille, à l'exception des distilleries; k) «campagne viticole», la campagne de commercialisation pour le secteur vitivinicole définie à l'article 6, point d), du règlement (UE) no 1308/2013. 2.   Aux fins de l'application des chapitres IV à VIII du présent règlement, à l'exception de l'article 47, et des chapitres IV à VII du règlement d'exécution (UE) 2018/274, on entend par «producteur» une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui transforme lui-même à des fins commerciales le raisin frais, le moût ou le vin nouveau encore en fermentation en vin ou en moût, ou qui les fait transformer pour son compte. 3.   Aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 1, on entend par «petit producteur» un producteur qui produit en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par campagne viticole, sur la base de la production annuelle moyenne pendant au moins trois campagnes consécutives. Les États membres peuvent décider d'exclure de la définition de «petit producteur» les producteurs qui achètent du raisin frais, du moût ou du vin nouveau encore en fermentation en vue de les transformer en vin.
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