Art. 23
Utilisation du document VI-1 et des extraits VI-2
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 23
Utilisation du document VI-1 et des extraits VI-2
L'original et une copie du document VI-1 ou l'original et les copies de l'extrait VI-2 sont remis aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel sont effectuées les formalités douanières nécessaires pour la mise en libre pratique du lot auquel se rapportent ces documents, après avoir accompli lesdites formalités comme suit:
a)
les autorités douanières annotent le verso de l'original et de la copie du document VI-1 ou l'original et les copies de l'extrait VI-2, rendent à l'intéressé l'original du document VI-1 ou l'original et une copie de l'extrait VI-2 et conservent une copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 pendant au moins cinq ans;
b)
lorsqu'un lot doit être réexpédié avant sa mise en libre pratique, le nouvel expéditeur remet aux autorités douanières responsables du lot le document VI-1 et l'extrait VI-2 se rapportant à cet envoi ou, si le lot est couvert par un extrait VI-2 établi antérieurement et par un extrait VI-2 établi consécutivement, ces deux extraits VI-2.
Si un extrait VI-2 est remis avec le document VI-1, les autorités douanières vérifient la concordance des indications portées sur le document VI-1 et sur l'extrait VI-2. Si un extrait VI-2 établi consécutivement est remis avec un extrait VI-2 établi antérieurement, les autorités douanières vérifient la concordance des indications portées sur les deux extraits et visent l'extrait VI-2 établi consécutivement, qui devient alors l'équivalent de l'extrait VI-2 établi antérieurement.
Les autorités douanières annotent le verso tant de l'original que de la copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement.
Les autorités douanières renvoient l'original du document VI-1 et de l'éventuel extrait VI-2 au nouvel expéditeur et conservent les copies pendant au moins cinq ans.
En revanche, il n'y a pas lieu d'établir d'extrait VI-2 en cas de réexportation d'un lot de produit vers un pays tiers;
c)
lorsqu'un lot est fractionné avant sa mise en libre pratique, l'intéressé remet aux autorités douanières responsables du lot à fractionner l'original et la copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement relatifs à ce lot, ainsi que l'original et deux copies de l'extrait VI-2 établi consécutivement pour chaque nouveau lot.
Les autorités douanières vérifient la concordance entre les indications portées sur le document VI-1 ou sur l'extrait VI-2 établi antérieurement et celles qui figurent dans l'extrait VI-2 établi consécutivement pour chaque nouveau lot. Si les indications concordent, les autorités douanières visent l'extrait VI-2 établi consécutivement, qui devient alors l'équivalent de l'extrait VI-2 établi antérieurement, et annotent le verso tant de l'original que de la copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement. Elles rendent à l'intéressé l'original de l'extrait VI-2 établi consécutivement ainsi que l'original du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement, et conservent une copie de chacun de ces documents pendant au moins cinq ans.
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